Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00169
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3LJ Décision du 4 Septembre 2026

Nous, Anne-Katell BRIAND, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Saint-Malo, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Mme [R] [D] épouse [C] née le 11 Septembre 1978 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Maître Aude RONZANI, avocate au Barreau de Saint Malo-Dinan, commise d’office,

Vu la saisine de Mme la Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 31 août 2026,

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers demandeur de l’admission et au Ministère Public ;

Vu l’audience du 3 septembre 2026 s’étant tenue au centre de santé mentale [Z] PELICIER à [Localité 1], à laquelle Mme [R] [C] a comparu assistée d’un conseil,

Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public en date du 31 août 2026 aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours,

Par décision du 24 août 2026 du directeur d’établissement, Mme [R] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un contexte de décompensation thymique de type maniaque, marquée par une exaltation de l’humeur, une réduction majeure du sommeil avec insomnies, une tachypsychie, une logorrhée et une graphorrhée importantes, ainsi que des propos à tonalité délirante et une désorganisation du discours et du comportement.

Ces soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ont été maintenus par décision du directeur d’établissement du 27 août 2026 pour une durée de un mois sauf modification de prise en charge ou avis médical, par application de l’article L.3212-4 alinéa 2 du Code de la santé publique et sur la base des certificats médicaux établis dans les vingt-quatre heures et les soixante douze heures suivant l’admission, par le Dr [S] le 25 août 2026, puis par le Dr [P] le 26 août 2026.

Par application de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, cette hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de douze jours à compter de l’admission sans décision du juge du tribunal judiciaire.

Au sein des certificats médicaux sus-visés, il est relevé chez la patiente une critique partielle des troubles, une fragilité de l’adhésion aux soins et du consentement à l’hospitalisation, susceptibles de fluctuer, une imprévisibilité des actes et comportements, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète demeurent justifiés et doivent être maintenus.

L’avis médical motivé du Dr [S] du 31 août 2026 décrit globalement une amélioration clinique avec amendement de la symptomatologie maniaque initialement présente, une certaine critique de ses troubles par Mme [R] [C] et une adhésion aux soins, mais aussi une évolution clinique très récente et un recul insuffisant pour apprécier sa stabilité dans la durée, et la capacité de la patiente à maintenir un consentement aux soins de manière stable, alors qu’une sortie prématurée et insuffisamment organisée l’exposerait à un risque de rechute, de réapparition d’une symptomatologie aigüe et de mise en danger. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et continue pour consolider l’amélioration observée, avant la préparation d’un relais ambulatoire pour lequel il faut une stabilisation clinique confirmée dans la durée.

A l’audience, Mme [R] [C] revient sur les éléments de décompensation vécue alors qu’elle était en séjour de vacances avec sa famille. Elle indique comprendre l’hospitalisation décidée, qu’elle souhaite la voir maintenue à [Localité 1] tant qu’elle est nécessaire et jusqu’à la possibilité d’une autre forme de prise en charge, exprimant sa confiance dans le corps médical et la sécurité ressentie au centre de santé mentale. Son conseil ne relève pas d’irrégularité procédurale et confirme ce souhait exprimé.

Au vu des éléments médicaux recueillis et d’une procédure régulière, de l’état de santé mentale de Mme [R] [C] qui l’a amenée à une forte décompensation psychique fin août 2026 avec un risque de mise en danger pour elle-même, de l’avis médical circonstancié quant à la nécessité de poursuivre la prise en charge en place pour s’assurer, avec une surveillance continue, de l’évolution constatée en dernier lieu, il y a lieu de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [C] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [R] [G] [Y] [L] épouse [C] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission,

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier, La vice-résidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.