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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/53859
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
665 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53859 +26/54309- N° Portalis 352J-W-B7K-DC4KI

N° :3/MM

Assignation du : 27 Mai et 11 juin 2026

N° Init : 25/54371

[1]

[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2026

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,

RG 26/53859

DEMANDERESSE

Société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - #P0264

DEFENDERESSES

Société APAVE PARISIENNE SAS [Adresse 2] [Localité 3]

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4]

représentées par Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS - #C1144

RG 26/54309

DEMANDERESSE

Société HARMONIE MUTUELLE FONCIERE ET LIEUX DE VIE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS - #P0264

DEFENDERESSE

Société ARCHIBUILD [Adresse 4] [Localité 5]

non constituée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE Parisienne [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Patrice GRENIER de l’AARPI GRENIERAVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1144

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 27 mai 2026 et les motifs y énoncés ;

Vu l'assignation en intervention forcée en date du 11 juin 2026 ;

Vu la jonction des instances intervenue à l'audience du 1er juillet 2026 ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société APAVE PARISIENNE et la société AXA FRANCE IARD;

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE Parisienne ;

Vu notre ordonnance du 31 juillet 2025 par laquelle Monsieur [Q] [P] a été commis en qualité d’expert et celle du 3 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [A] [W] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons l'intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;

Mettons hors de cause la société APAVE PARISIENNE ;

Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : - la société ARCHIBUILD - la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE Parisienne, - la société AXA FRANCE IARD

notre ordonnance du 31 juillet 2025 par laquelle Monsieur [Q] [P] a été commis en qualité d’expert et celle du 3 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [A] [W] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 04 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/53859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.