Décision affaires courantes (nouvelles)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2026003864
Formation
AFFAIRES COURANTES (NOUVELLES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
359 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Affaire : 2026003864

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

ORDONNANCE

En date du jeudi trois septembre deux mille vingt six

Où siègeaient Madame Maryline MACQUET, Président d'audience, Madame Valérie BOUCHER PATEAU et Monsieur Thomas HENRY, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée à l'audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],

DÉFENDEUR:

Monsieur [T] [X] [F], demeurant [Adresse 3]

Représenté à l'audience par Maître Laetitia DAURIAC, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Dorothée LEBOUC

Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un Juge Consulaire,

Attendu que le Tribunal propose le renvoi du litige devant une audience de règlement amiable,

Attendu que les parties ne s'y opposent pas,

Le Tribunal entend ordonner au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, de convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature de cette affaire l'y autorisant,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Désigne Monsieur [H] [P], en qualité de Juge Conciliateur, qui recevra les parties et leurs conseils pour une première réunion, laquelle se tiendra au tribunal des Activités Economiques de Limoges, [Adresse 5],

Renvoie la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 15 Octobre 2026 à 10 h 30

Rappelle que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;

Rappelle que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

Dit que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelle que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 1], le 3 Septembre 2026

Le greffier La présidente.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.