Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2026R00028
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 150 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

ORDONNANCE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SIMP

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL LEPILLIER BOISSEAU en la personne de Maître BOISSEAU Céline - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * RENOV&LA

[Adresse 3] DÉFENDEUR – assigné par exploit du 18 mai 2026, déposé au dossier du Tribunal, non délivré à personne, Non comparante

JUGE DES REFERES

Monsieur Patrice BATUT.

GREFFIER

Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.

DEBAT

Audience publique du 26/08/2026.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 02/09/2026,

La minute est signée par Monsieur Patrice BATUT, Juge délégué aux fonctions de Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Juge délégué aux fonctions de Président a remis la minute.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS - LA PROCEDURE :

La société SIMP est spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de menuiseries en PVC.

La société RENOV&LA exerce une activité de travaux de construction spécialisés.

La société RENOV&LA a passé plusieurs commandes auprès de la société SIMP.

Les marchandises ont été livrées et la société SIMP a adressé à la société RENOV&LA deux factures :

N° 25-06384 du 16/10/2025 pour la somme de 16.046,28 €,

N° 25-07484 du 20/11/2025 pour la somme de 7.731,61 €.

La société RENOV&LA a procédé à un virement de 3.000 € en règlement partiel de la première facture, laissant un solde dû sur celle-ci de 13.046,28 €.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2026, réceptionné par la société RENOV&LA le 03 avril 2026, la société SIMP la mettait en demeure de lui régler la somme de 20.777,89 €.

Aucun règlement n'étant intervenu, la société SIMP n'a eu d'autre choix que de s'adresser à justice.

C'est la raison pour laquelle la société SIMP SAS a fait assigner la société RENOV&LA SASU devant le juge des référés de céans, à son audience du 10 juin 2026, en paiement provisionnel des sommes qu'elle estime lui être dues.

L'affaire a été renvoyée à deux reprises et retenue à l'audience du 26 août 2026, le délibéré a été fixé au 02 septembre 2026.

DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

*Pour la société SIMP :

Dans son acte introductif d'instance la société SIMP sollicite du juge des référés de :

Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP,

Condamner la société RENOV&LA à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 20.777,89 € TTC avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 mars 2026, date de la mise en demeure,

Condamner la société RENOV&LA à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 80 € au titre de l'indemnité pour retard de paiement,

Condamner la société RENOV&LA à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la société RENOV&LA à payer à la société SIMP la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le motant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice,

Condamner la société RENOV&LA aux entiers dépens.

En cours de procédure les parties se sont rapprochées, et la société SIMP, à l'audience du 26 août 2026 a sollicité l'homologation du protocole d'accord signé avec la société RENOV&LA en date du 09 juillet 2026, sous déduction de la somme déjà réglée de 1.000 € sur le principal, laissant un solde dû de 13.777,89 €, avec déchéance du terme.

*Pour la société RENOV&LA

Elle ne se présente pas ni personne pour elle mais a signé le protocole d'acccord du 09 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la non comparution de la société RENOV&LA :

Attendu que la société RENOV&LA ne comparait pas ni personne pour elle bien que régulièrement assignée et appelée ; qu'il sera constaté sa non comparution ;

Sur l'accord intervenu :

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un accord signé par elles en date du 09 juillet 2026 ; que ce protocole dispose d'un échelonnement de la dette de 14.777,89 € avec intégration des frais de procédure à hauteur de la somme de 1.465,91 € sur 17 mensualités successives, les 16 premières à hauteur de 955 € et la 17ème à hauteur de 963,89 €, ces règlements devant intervenir à compter du 10 août 2026 et le dernier le 10 décembre 2027 ;

Attendu que le protocole restera annexé à la présente décision ;

Attendu que depuis cette signature, la société RENOV&LA s'est acquittée de la somme de 1.000 € laissant un solde dû sur la créance principale de 13.777,89 € ;

Attendu qu'en conséquence, le juge des référés homologuera cet accord avec actualisation des sommes dues à 15.243,80 € (soit 13.777,89 € pour le principal + 1.465,91 € pour les frais) ; que les échéances au nombre de 16 devront commencer le 10 septembre 2026 ;

Attendu qu'il conviendra d'ajouter à cette homologation, que le non paiement d'une seule mensualité entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette ;

Sur les autres ou plus amples demandes :

Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la société SIMP sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

Sur l'article 700 et les dépens :

Attendu que ces montants sont intégrés dans le protocole d'accord ; qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ;

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS

la non comparution de RENOV&LA SASU bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,

DISONS que la somme principale restant due par la société RENOV&LA SASU est de 13.777,89 €,

HOMOLOGUONS

le protocole d'accord signé le 09 juillet 2026 entre la société RENOV&LA et la société SIMP SAS, qui restera annexé à la présente ordonnance, sous déduction des sommes versées,

DISONS

que la société RENOV&LA SASU devra s'acquitter de la somme globale de 15.243,80 € en 16 mensualités successives, les 15 premières égales à 955 € la 16ème soldant la dette, soit 918,80 €,

DISONS que la première échéance devra intervenir le 10 septembre 2026,

DISONS

que le non paiement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette,

DEBOUTONS

la SAS SIMP de ses autres ou plus amples demandes,

DISONS

n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni au titre des dépens ceux-ci étant intégrés au protocole d'accord.

Dépens : 36,74 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrice BATUT

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrice BATUT

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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