Décision chambre du conseil - f2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025006468
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL - F2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 412 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE
JUGEMENT DU 03 juin 2026
N°965
Rôle n°2025-6468
PARTIE
[Localité 2] SARL
Dont le siège est au [Adresse 1]
Immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n°898 668 017
Dont l'activité est tous investissements et prises de participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer quelle qu'en soit la forme et l'objet, par achat, souscription, échange, fusion, alliances ou autrement. Pour toutes les sociétés détenues ; toutes activités de prestations de services domaine administratif, commercial, management.
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [V]
Comparante et assistée de : Maître Guillaume CLOUZARD Avocat au Barreau d'Angers
EN PRESENCE DE * SELARL [Adresse 2] en la personne de Maître [E] [L], [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Sébastien PAJON
En présence du Ministère Public lors des débats, Monsieur Emmanuel DELORME
Lors des débats : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier Lors du prononcé : Maître
Thierry DANIEL
, Greffier
DEBATS
à l'audience en Chambre du Conseil du 03 juin 2026
PRONONCE par mise à disposition au Greffe le jour du présent jugement
I – PROCEDURE
Par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal de Commerce d'ORLEANS a ouvert une procédure de sauvegarde de la Société [Localité 2] SARL et a désigné :
Monsieur [N] [O], en qualité de Juge-Commissaire Titulaire,
Monsieur [Q] [T], en qualité de Juge-commissaire suppléant,
SELARL [Adresse 2] en la personne de Maître [E] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire,
Par jugement en date du 03 décembre 2025, la période d'observation a été renouvelée à compter du 23 janvier 2026 jusqu'au 23 juillet 2026.
Le Tribunal est saisi d'un projet de plan de sauvegarde suite au rapport du Mandataire Judiciaire en date du 1er juin 2026.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [X] [V], gérant de la Société [Localité 2] SARL, a présenté au Tribunal son projet de plan de sauvegarde en vue de l'apurement du passif,
Attendu que le Mandataire Judiciaire a au préalable notifié aux créanciers connus ou ayant déclaré leurs créances ce projet de plan par lettre recommandée avec avis de réception,
Attendu que ce projet prévoit le remboursement du passif de la façon suivante :
Frais de justice dont frais de Greffe payables à l'adoption du plan,
Créances inférieures ou égales à 500 €, payables dans le mois de l'adoption du plan, soit une somme de
37,20
€,
Les créances intra-groupe et de compte courant d'associés ne seront pas réglées dans le cadre du plan, soit une somme de 343 483,69 €,
La seule créance soumise au plan de sauvegarde est celle du CREDIT AGRICOLE admise pour un montant de 1 334 374,31 € pour laquelle il est proposé le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance du prêt initialement convenu et pour laquelle il est sollicité l'abandon des intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture nonobstant les dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce,
Il est proposé au CREDIT AGRICOLE, un remboursement de sa créance admise à hauteur de 100 % sur 10 ans en 10 versements annuels, soit :
[…]
*Ces annuités sont susceptibles de varier en fonction de l'arrêté définitif du passif et devront être majorées des frais du Commissaire à l'Exécution du Plan. * Par courrier en date du 27 mai 2026, le CREDIT AGRICOLE a accepté un règlement à 100% sur 10 ans à hauteur de 10% par an avec un maintien du taux nominal et a accepté de ne pas appliquer d'intérêts pendant la période d'observation.
A la suite de sa consultation, le Mandataire Judiciaire a fait rapport au Tribunal du résultat de celle-ci :
Créancier ayant accepté les délais (accepté) : 1 pour 1 334 374,31 €
Créanciers n'ayant pas répondu (absence de réponse) : néant
Créanciers ayant refusé les délais (refusé) : néant
Créanciers non soumis au plan (hors plan) : 4 pour 343 520,89 €
Attendu que le Tribunal relève :
Que la Société [Localité 2] SARL exerce une activité d'holding,
Que ses capacités de remboursement dépendent des résultats de ses deux filiales, les sociétés OCTOPUS STUDIO et ALPHA & OMEGA et de leur capacité à réaliser des distributions de dividendes,
Que le dirigeant a pris les mesures nécessaires au redressement des sociétés d'exploitation (restructurations internes, pivot commercial),
Que sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2025, la CAF consolidée des sociétés d'exploitation s'établit à 143 K€ contre -311 K€ en 2024,
Que les comptes de résultats prévisionnels des filiales sur les quatre prochains exercices établis par la Société PEP'S ADVISORY se résument comme suit (cumulé) :
[…]
Attendu que sur ces bases, le plan proposé, quoique demandant une gestion très rigoureuse, est réaliste,
Attendu que le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, a émis un avis favorable,
Attendu que le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable,
Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a rendu un rapport favorable au plan proposé,
Attendu qu'il convient dans ces conditions de permettre à la Société [Localité 2] SARL de poursuivre son activité et maintenir les emplois en échelonnant sa dette et d'arrêter le plan de sauvegarde ci-dessus,
Le Tribunal rappelle toutefois au dirigeant de la Société [Localité 2] SARL, les efforts faits par les différents créanciers pour permettre à son entreprise un nouveau départ et attire son attention sur le fait que le non-respect des engagements peut entrainer la résolution du plan,
Attendu qu'il y a lieu pour protéger les créanciers de prononcer en application de l'article L 626-14 du Code de Commerce l'incessibilité et l'indisponibilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan,
Attendu que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan un compte de résultat semestriel ainsi que les diverses attestations fiscales et sociales démontrant que la Société [Localité 2] SARL est bien à jour tant au niveau du dépôt de ses déclarations qu'au niveau du paiement des charges correspondantes,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 626-9 et suivants du Code de Commerce,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport oral du Juge-Commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Arrête
le
plan de sauvegarde
de la Société
[Localité 2] SARL
, dont le siège est au [Adresse 1], immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n°898 668 017, selon l'échéancier défini ci-dessus,
Prend
acte de l'accord du CREDIT AGRICOLE de ne pas appliquer d'intérêts pendant la période d'observation,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 € seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe
la durée du plan pour le règlement du passif en application des accords des différents créanciers à 10 annuités, le règlement du premier dividende intervenant le 03 juin 2027,
Dit
que la Société [Localité 2] SARL s'acquittera de son passif en ce qui concerne les échéances annuelles, par 12 mensualités et consécutives le 1er de chaque mois entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan,
Dit que les créances intra-groupe et de compte courant d'associés ne seront pas soumises au plan,
Dit qu'il appartiendra au Commissaire à l'Exécution du Plan ci-après désigné, en liaison avec le débiteur, d'ouvrir un compte bancaire spécial, réservé à l'encaissement par virement automatique des échéances périodiques ci-dessus visées, les sorties de ce compte aux échéances prescrites par le plan se faisant sous la seule signature dudit Commissaire,
Désigne
, en application des articles L 626-25 du Code de Commerce, la SELARL [Adresse 2] en la personne de Maître [E] [L], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan,
Prononce
l'inaliénabilité et l'indisponibilité du fonds de commerce lié à l'activité de l'entreprise [Localité 2] SARL pendant toute la durée du plan,
Dit
que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée à la charge du débiteur par le Commissaire à l'Exécution du Plan,
Dit que les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu'avec l'autorisation du Tribunal,
Dit
que la Société [Localité 2] SARL devra remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan un compte de résultat semestriel, ainsi que les diverses attestations fiscales et sociales démontrant qu'elle est bien à jour tant au niveau du dépôt de ses déclarations, qu'au niveau du paiement des charges correspondantes,
Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan signalera l'inexécution du plan et rendra compte de sa mission au Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS,
Dit
que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R.661-1 du Code de Commerce,
Ordonne l'insertion par extraits du présent jugement et toutes mesures de publicité prescrites par la loi,
Met les dépens à la charge de la procédure de sauvegarde de la Société [Localité 2] SARL,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.