Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/12717
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12717 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWWH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2025-Juge de l'exécution de MELUN- RG n° 24/07049

APPELANTE

MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE SEINE-ET-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Juan carlos LEON AGUIRRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kathleen BANNET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par ordonnances du 1er octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne (le comptable public) à faire pratiquer, au préjudice de M. [C] et de Mme [W], à la saisie conservatoire, d'une part, des sommes présentes sur les comptes ouverts par ces derniers dans les livres des sociétés BCP, Caisse d'épargne et Crédit agricole, d'autre part, des parts sociales des sociétés ECR, EC2R, SCI AGNS, O Lisboa et SCI CM Muscedere et à prendre des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers appartenant à ces derniers situés à [Localité 2] et [Localité 3], ce en en garantie de la somme de 488 245 euros.

2. Par acte du 21 octobre 2024, les saisies ont été dénoncées aux débiteurs. La saisie pratiquée entre les mains de la société BCP s'est révélée fructueuse à hauteur de 87 355,71 euros et celle pratiquée entre les mains du Crédit agricole à hauteur de 234 512,01 euros.

3. Par acte du 6 novembre 2024, le comptable public a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la société BCP.

4. A la suite d'un recours hiérarchique des débiteurs, le comptable public a, par lettre du 15 janvier 2025, abandonné certains rehaussements, ramenant ainsi la créance à la somme de 350 898 euros.

5. Par acte du 4 février 2025, le comptable public a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires des parts sociales des sociétés ECR, EC2R, SCI AGNS, O Lisboa et SCI CM Muscedere.

6. Par exploit du 17 décembre 2024, M. [C] et Mme [W] ont assigné le comptable public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun en mainlevée des saisies.

7. Par jugement du 2 juillet 2025, le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [C] et Mme [W] auprès du Crédit agricole ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- rejeté le surplus des demandes.

8. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le comptable public justifiait, au vu du contrôle fiscal dont avait fait l'objet M. [C] et Mme [W] et de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, d'une créance paraissant fondée en son principe. Néanmoins, il a jugé que ceux-ci démontraient posséder en France un patrimoine immobilier ainsi que des comptes bancaires susceptibles de garantir le paiement de la créance, de sorte que l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement n'était pas établie.

9. Par déclaration du 16 juillet 2025, le comptable public a interjeté appel de ce jugement.

10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

11. Par conclusions (n° 3) déposées et notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, le comptable public demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris, en ce que le premier juge a constaté l'existence d'une créance fondée en son principe ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant ordonné la mainlevée des mesures conservatoires de créances ;

- ordonner la production par M. [C] et Mme [W] des liasses fiscales de la société ECR pour les années 2022, 2023 et 2024 ;

- écarter les évaluations produites, notamment celles issues des documents Rothschild, Baume Partners et du commissaire aux apports comme ne permettant pas d'établir l'existence d'un patrimoine disponible ;

- dire n'y avoir lieu à mainlevée des mesures conservatoires, faute pour les intimés de justifier de garanties effectives de nature à assurer le paiement de la créance et au regard des actifs invoqués, constitués de participations sociales valorisées sur des bases purement spéculatives, et dépendant d'une organisation économique intégrée et transfrontalière, ne présentent aucun caractère de liquidité, ni de disponibilité, de sorte qu'ils ne permettent pas de garantir le recouvrement de la créance ;

- dire et juger qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

En conséquence,

- confirmer la validité des mesures conservatoires pratiquées ;

- maintenir les saisies diligentées auprès du Crédit agricole ;

- condamner M. [C] et Mme [W] à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

12. Le comptable public indique qu'il résulte de la jurisprudence que la menace sur le recouvrement n'exige ni insolvabilité avérée, ni intention frauduleuse démontrée, qu'elle s'apprécie à partir d'un faisceau d'indices concrets, autorisant des craintes sérieuses et objectivées, quant aux paiements futurs et que l'existence d'un patrimoine ne suffit à exclure la menace que si celui-ci est réellement mobilisable, non grevé, et proportionné au montant de la créance.

13. Il fait valoir qu'en subordonnant la caractérisation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, à l'absence d'un patrimoine apparent ou à l'existence d'actes d'organisation d'insolvabilité, le juge de l'exécution a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, méconnaissant ainsi la portée de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

14. Il poursuit en indiquant qu'aucune jurisprudence ne consacre un principe général selon lequel l'existence d'un patrimoine exclurait la menace sur le recouvrement, qu'une jurisprudence constante retient que la mesure conservatoire est justifiée dès lors que le recouvrement n'est pas objectivement sécurisé et que l'existence alléguée d'un patrimoine ne suffit pas à exclure la menace, dès lors que ce patrimoine n'est pas immédiatement mobilisable, n'est pas affecté au paiement de la dette et ne constitue pas une garantie effective.

15. Il fait valoir que le juge de l'exécution a assimilé à tort, la notion de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, à celle d'une insolvabilité constituée ou imminente, en relevant que l'existence d'un patrimoine immobilier et mobilier important, conjuguée à l'absence d'actes matériels d'organisation d'insolvabilité, excluait toute menace alors qu'il doit apprécier concrètement la consistance réelle du patrimoine, sa liquidité et sa capacité à garantir le paiement de la dette.

16. Le comptable public fait valoir que le bien immobilier situé à [Localité 2] est grevé d'un privilège de prêteur de deniers pour un montant important, que la valeur de celui situé à [Localité 3] est substantiellement inférieure au montant de la créance et, concernant le patrimoine de la société AGNS, que les parts de cette société ne constituent pas une garantie de paiement effective et immédiate, mais un actif immobilisé, dont la valeur est incertaine dans sa réalisation, et inapte à exclure le risque de non-recouvrement.

17. Concernant les revenus des débiteurs, le comptable public fait valoir que des revenus, fussent-ils élevés, ne constituent pas un actif mobilisable, mais un flux, par nature incertain, dépendant de sa pérennité, et de son affectation, que les intimés reconnaissent eux-mêmes ne pas disposer, à ce jour, des ressources nécessaires, pour faire face à la créance fiscale, laquelle ne pourrait être acquittée qu'à partir de leurs revenus futurs et que le raisonnement consistant à soutenir que les revenus annuels permettraient de couvrir la créance, repose sur une approche purement théorique, supposant que les intimés consacrent immédiatement et intégralement leurs revenus, au paiement de la dette, ce qui est manifestement irréaliste.

18. Concernant le patrimoine mobilier, le comptable public fait valoir que les actifs invoqués par les intimés ne constituent pas un patrimoine stable, disponible, et immédiatement mobilisable, mais reposent sur des valorisations théoriques, dépendantes d'hypothèses de cessions incertaines, d'un montage économique intégré, et de flux intragroupes, dont la réalité a été contestée par l'administration fiscale, sans génération de liquidités effectives, de sorte qu'il ne s'agit donc pas d'un patrimoine constitué d'actifs identifiables et mobilisables, mais d'une organisation économique permettant la circulation et la relocalisation des flux au sein d'entités liées, y compris à l'étranger, la prétendue solvabilité des intimés n'étant ainsi qu'apparente, reposant sur des valorisations spéculatives et des actifs structurellement non disponibles.

19. Il poursuit en faisant valoir que les virements bancaires, évoqués par le juge de l'exécution, ont été effectués par la société ECR en règlement de dettes de TVA et ne correspondent pas à un échéancier de règlement accordé aux intimés, qu'il n'a jamais prétendu que ces derniers risquaient de partir à l'étranger, mais que l'absence de déclaration de comptes bancaires détenus à l'étranger constituait une circonstance susceptible de menacer le recouvrement, que les intimés ont d'ores et déjà tenté de se soustraire au paiement de l'impôt dû, que la fermeture des comptes français visés par les saisies démontre également l'existence de telles circonstances et que de nouveaux rappels ont été adressés aux intimés pour la somme totale de 2 033 181 euros.

20. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, M. [C] et Mme [W] demandent à la cour d'appel de :

- déclarer mal fondé dans ses demandes le comptable public ;

en conséquence,

- débouter le comptable public de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- les déclarer recevables et bien fondés dans toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- déclarer qu'au regard des éléments versés et de leur situation patrimoniale, aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la potentielle créance fiscale ;

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a rétracté son ordonnance du 1er octobre 2024 et prononcé la mainlevée des saisies conservatoires sur les comptes bancaires ouverts à leur nom entre les mains de la société Crédit agricole ;

- condamner le comptable public au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

21. Les intimés font valoir que la dette s'élève, à la suite des échanges qu'ils ont eu avec l'administration fiscale, à la somme potentielle de 342 262 euros et qu'ils disposent d'un patrimoine, situé en France, s'élevant à plus de 56 000 000 d'euros, composé de revenus personnels (1 133 164 euros), d'éléments mobiliers (51 411 000 euros) et immobiliers (3 922 000 euros).

22. Ils indiquent :

- que l'existence d'un privilège de prêteur de deniers ne rend pas impossible la saisie du bien concerné, que la valeur du bien situé à [Localité 3] représente les deux tiers du montant de la créance et qu'ils possèdent, au travers de la SCI AGNS, un bien d'une valeur de 3 250 000 euros ;

- que M. [C] détient la totalité du capital de la société ECR qui emploie plus de 200 salariés et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 30 millions d'euros et dont les principaux clients sont des institutionnels, société dont la valorisation est passée de 17 à 50 millions d'euros ;

- que leurs revenus, qui en 2022, 2023 et 2024 permettaient déjà de couvrir l'intégralité de la dette, sont passés de 416 688 euros en 2024 à 1 133 164 euros en 2025.

23. Ils poursuivent en indiquant qu'ils ont bien déclaré un compte bancaire portugais, mais n'ont pas déclaré les sous-comptes ouverts à chaque placement financier et font valoir que cette circonstance est sans incidence sur l'existence d'une menace dans le recouvrement.

24. Ils contestent toute man'uvre frauduleuse de leur part en indiquant que la majoration de 80 % a été écartée par le service vérificateur et ajoutent qu'ils n'ont émis aucune facture fictive. Ils indiquent avoir sollicité la clôture des comptes le 8 octobre 2024, avant et non après les saisies, et font valoir que la nouvelle dette invoquée par le comptable public est à ce stade purement hypothétique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

25. A titre liminaire, il convient de relever que le comptable public indique, sans que cela soit contesté, que la Caisse d'épargne a répondu négativement à la saisie pratiquée entre ses mains et que les inscriptions provisoires d'hypothèque, qui n'ont pas été dénoncées dans le délai légal de 8 jours, sont caduques, de sorte que seule demeure en discussion, après les mainlevées consenties par le comptable public, la saisie pratiquée entre les mains du Crédit agricole.

Sur la mesure conservatoire :

26. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

27. Il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée du 21 mai 2024 (pièce appelant n° 2), l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification, concernant les années 2021 et 2022, pour la somme totale de 470 245 euros qui a été réduite, en dernier lieu, à la somme de 324 262 euros au 6 mai 2025 (pièce intimés n° 1), à laquelle s'ajoute une amende pour le défaut de déclaration des comptes détenus à l'étranger s'élevant à la somme, non discutée, de 18 000 euros, de sorte que l'administration justifie d'une apparence de créance à hauteur de 342 262 euros.

28. Si l'administration fiscale a adressé aux intimés une nouvelle proposition de rectification, par lettre du 18 décembre 2024 (pièce appelant n° 15), pour la somme totale de 1 766 175 euros, celle-ci a été envoyée après l'ordonnance du 1er octobre 2024, étant au surplus observé que la somme de 488 245 euros pour la garantie de laquelle les saisies ont été autorisées n'est pas discutée par l'appelant.

29. Les intimés ont déclaré des revenus d'un montant total de 434 831 euros en 2023 et de 751 833 euros en 2024 (pièce intimés n° 6). Ils sont propriétaires de deux immeubles, le premier, situé [Adresse 2] à [Localité 2] (pièce appelant n° 10) qui correspond à l'adresse déclarée par les intimés dans leurs conclusions, acquis par acte notarié du 10 août 2018 pour le prix de 442 000 euros et grevé d'un privilège de prêteur de deniers (pièce appelant n° 11), le second, situé à [Localité 3], acquis par acte notarié du 9 novembre 2021 pour le prix de 230 000 euros (pièce appelant n° 12).

30. La SCI AGNS, dont le capital social est réparti entre M. [C] (95 %) et la société ECR (5 %) (pièce appelant n° 23), est propriétaire d'un ensemble immobilier, situé à Limoges-Fourches et exploité par la société ECR, dont la valeur est estimée, suivant une évaluation de la société Arthur Loyd du 25 novembre 2025, à la somme de 3 200 000-3 300 000 euros (pièce intimés n° 11). Les parts sociales de la SCI AGNS ont été évaluées, selon un rapport d'évaluation financière du commissaire aux comptes en date du 13 mars 2026 (pièce intimés n° 10), à une valeur moyenne de 1 411 000 euros.

31. La société ECR disposait de capitaux propres à hauteur de 3 890 681 euros au 30 septembre 2023 et de 5 520 599 euros au 30 septembre 2024 pour un résultat de respectivement 1 235 107 euros et 1 629 918 euros (pièce appelant n° 25 et intimé n° 4). Les parts sociales de la société ECR ont été évaluées le 9 novembre 2023 par la société Edmond de Rothschild à environ 17 millions d'euros, soit 6 fois le BAIIA (EBITDA) (pièce intimés n 5) et, en février 2026, par la société Baume Partners (pièce intimés n° 8), à environ 50 millions d'euros dans l'hypothèse d'une opération d'apport des titres.

32. Les éléments, localisés en France, constituant le patrimoine des intimés apparaissent suffisants pour répondre du principe de créance de l'administration fiscale, même à supposer que l'on prenne en considération la proposition de rectification du 18 décembre 2024. La circonstance que l'ensemble de ces éléments ne soient pas immédiatement liquides ne suffit pas, en soi, à caractériser des menaces dans le recouvrement, alors que les intimés ont perçu en 2024 des revenus de 751 833 euros, dont il n'est pas établi, au vu du message faisant état de ce qu'ils ne disposent plus, à la suite des saisies pratiquées sur leurs comptes, d'aucun moyen de paiement et de subsistance (pièce appelant n° 13), qu'ils seraient intégralement absorbés par le train de vie des intimés qui ne disposeraient d'aucune capacité de remboursement, et que la société ECR disposait, au 30 septembre 2024, de la somme de 4 648 453,58 euros au titre du poste « autres réserves » (pièce intimés n° 4). En outre, la circonstance que les évaluations du capital social de la société ECR ont été effectuées, à trois ans d'écart, dans la perspective d'une cession des titres ne suffit pas à écarter ces évaluations comme non pertinentes, alors que le comptable public n'apporte aucun élément précis de nature à contredire le résultat obtenu, et, à tout le moins, il y a lieu de relever que les capitaux propres de la société s'élevaient à la somme de 5 520 599 euros au 30 septembre 2024.

33. Il ressort du relevé du FICOBA (pièce appelant n° 14) que les comptes recensés auprès de la Caisse d'épargne et de la CRCAM ont été clôturés entre 2016 et août 2024. Si les comptes ouverts auprès de la BCP ont été clôturés entre le 15 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, les intimés produisent une lettre en date du 8 octobre 2024 adressée à cette banque, avant les mesures conservatoires pratiquées, selon les indications non contestées des intimés, les 16, 17, 20 et 21 octobre 2024, lui demandant de clôturer leurs comptes et de transférer les fonds vers un compte joint ouvert auprès du Crédit agricole. La clôture des comptes, en vu d'un transfert des fonds sur un compte ouvert auprès d'une banque française, et le défaut de déclaration des comptes bancaires détenus au Portugal ne suffisent pas à caractériser des menaces dans le recouvrement de la créance au regard des éléments patrimoniaux précédemment relevés.

34. Par ailleurs, dans la proposition de rectification du 21 mai 2024 (pièce appelant n° 2), l'administration fiscale a retenu, d'une part, que le contribuable ne pouvait ignorer que les charges inscrites notamment aux comptes « cadeaux à la clientèle » et « voyages et déplacements » en 2021 étaient des dépenses à caractère personnel qui ne pouvaient venir en déduction du résultat fiscal, d'autre part, concernant des factures émises par la société RM2P basée au Portugal et dont Mme [W] est actionnaire et co-gérante, que l'examen des pièces montrait que le règlement des factures avait servi à financer l'acquisition d'un véhicule dont le certificat d'immatriculation a été établi au nom de Mme [W], ces sommes étant réintégrées dans les revenus distribués et la majoration de 80 %, appliquée en ce qui concerne l'achat du véhicule au motif d'un schéma frauduleux, ayant ultérieurement été réduite à 40 %, sans être supprimée (pièce appelant n° 8). Néanmoins, ces éléments n'ont pas d'incidence directe sur l'appréciation des menaces susceptibles de menacer le recouvrement de la dette dans la mesure où ils ne tendent pas à la dissimulation des éléments patrimoniaux susceptibles d'en répondre.

35. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance et le jugement attaqué sera confirmé.

36. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

37. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant, qui succombe en son appel.

38. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge du comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/12717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.