Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026009078
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 964 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Numéro de rôle : 2026009078 PC : 2026/148
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 septembre 2026
DE CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
la SAS BR81
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 28/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
09/02/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :
SAS BR81
[Adresse 1]
Siren : 889 053 187 (Non inscrit au RCS de la [Localité 1])
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [G] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [V] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 28/07/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Par requête en date du 13/06/2026, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [G] a sollicité de ce tribunal que ce dernier veuille bien prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
M. [C] [E], gérant de la SARL BAUTAN, représentant légal de la SAS BR81, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [G], ès qualités, la SELARL
BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [V], ès qualités et M. Patrick NARDIN, juge-commissaire.
L'administrateur a repris les termes de sa requête et a sollicité, en application des articles L. 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, après avoir exposé : Que la présentation d'un plan de sauvegarde s'avère très difficile, les objectifs de résultat fixés sur la période d'observation n'étant pas atteints.
Que dans ces conditions, il sera constaté que toute solution de plan de sauvegarde est difficilement envisageable et que seule la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire permettra de susciter des offres de reprise.
Le mandataire judiciaire a donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en vue d'envisager la cession de l'entreprise.
M. [E] se joint à ces demandes, afin de pouvoir dégager une solution de cession.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a également donné un avis favorable.
Le ministère public, dans son avis écrit, a donné un avis favorable à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l'administrateur judiciaire.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : Que dans le cadre de la période d'observation, la situation financière ressort déficitaire ; Que la présentation d'un plan de sauvegarde semble compromise ; Qu'une solution de cession ressort désormais comme la plus pertinente ; Que tous les organes de la procédure et le débiteur lui-même s'accordent sur ces points.
Qu'ainsi la conversion en redressement judiciaire est sollicitée en vertu des dispositions de l'article L.622-10 car l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L.631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS BR81.
La période d'observation sera poursuivie jusqu'à son terme soit jusqu'au 09/08/2026.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu le rapport oral du juge-commissaire.
Le ministère public avisé de la date d'audience.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 09/08/2026, de :
La SAS BR81
[Adresse 1]
Siren : 889 053 187 (Non inscrit au RCS de la [Localité 1])
Dit que la SAS BR81 devra se présenter le
22/09/2026 à 16 heures 00
, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
06/10/2026 à 9 heures 00
, la date à laquelle la SAS BR81 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.