Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00298
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 157 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 346
N° RG 26/00298
N° Portalis DBV5-V-B7K-HOPO
[N]
C/
URSSAF DU LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 20 janvier 2026 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne ;
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure SENAMAUD de la SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocate au barreau de LIMOGES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, l'Urssaf du Limousin a établi à l'encontre de M. [U] [N] une contrainte d'un montant de 23 158 euros, correspondant à la régularisation de l'année 2020 et aux cotisations du 2ème trimestre 2021, qu'elle lui a fait signifier le 20 octobre 2025 par acte de commissaire de justice signifié à domicile.
M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré le recours formé par M. [N] le 25 novembre 2025 irrecevable et l'a condamné au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 février 2026, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2026.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
déclarer son opposition à contrainte recevable,
lui accorder un échéancier adapté à ses capacités financières actuelles.
Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de :
à titre principal, confirmer l'ordonnance du 20 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, valider la contrainte pour son entier montant et débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
le condamner au règlement de la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Au soutien de son appel, M. [N] expose en substance que :
la contrainte ne lui a pas été portée à sa connaissance dans des conditions lui permettant d'exercer utilement son droit à recours, les courriers recommandés ayant été adressés à une ancienne adresse professionnelle alors que son activité avait cessé et qu'il était dans l'impossibilité matérielle de les réceptionner,
il n'a jamais reçu les lettres de mise en demeure ni les appels de cotisations,
la contrainte a été déposée dans sa boîte aux lettres par un huissier territorialement éloigné de son ancien siège social sans remise en main propre, et il n'a pu en prendre connaissance que début novembre 2025,
l'Urssaf avait connaissance de son adresse personnelle puisqu'un courrier de notification de radiation a été adressé à cette adresse en 2021,
il est en arrêt de travail depuis décembre 2024 pour raisons médicales graves (amputation d'un orteil et neuropathie orpheline), qui ont fortement limité sa mobilité et sa capacité à gérer les démarches administratives dans les délais impartis,
ses ressources mensuelles sont de l'ordre de 750 à 800 euros, et il a bénéficié d'un délai de grâce judiciaire jusqu'en mai 2027 pour sa résidence principale,
il fait valoir sa bonne foi et le fait qu'il n'a en aucun cas cherché à se soustraire à ses obligations et qu'il a multiplié les démarches pour trouver une solution amiable avec l'Urssaf.
En réponse, l'Urssaf objecte pour l'essentiel que :
M. [N] a formé opposition à la contrainte plus d'un mois après sa signification alors qu'il ne disposait que d'un délai de 15 jours,
la contrainte a bien été signifiée à sa nouvelle adresse,
M. [N] ne conteste plus ni la dette ni l'irrecevabilité de son opposition de sorte que son appel est manifestement dilatoire,
en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations et majorations de retard ne peuvent pas faire l'objet d'une remise pour cause de précarité de la situation du cotisant.
Sur ce :
Selon les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
Selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'article 658 du même code précise quant à lui : 'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe'.
L'article 664-1 du même code prévoit que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.
Enfin, les articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoient que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas mais aussi que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, la contrainte du 2 novembre 2023 a été signifiée le 20 octobre 2025 au domicile de M. [N], après que l'huissier se soit assuré de l'exactitude de l'adresse de M. [N] au [Adresse 1] en relevant 'le nom du destinataire sur la sonnette' et ait relevé que la signification de l'acte à personne s'avérait impossible en raison du motif suivant 'Aucune personne présente'.
Ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'huissier de justice dit avoir personnellement accompli, suffisent à démontrer que les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées.
Il sera relevé que les courriers adressés par M. [N] au greffe de la cour ont été expédiés depuis la même adresse, et il ne fait donc aucun doute que l'adresse à laquelle l'huissier a signifié la contrainte litigieuse était bien l'adresse de l'intéressé. Il sera par ailleurs observé qu'il appartenait à M. [N] de communiquer directement à l'organisme tout changement d'adresse et non pas à l'Urssaf de s'enquérir d'un éventuel changement d'adresse. Or il ressort des pièces produites que c'est le premier huissier de justice mandaté par l'Urssaf qui a constaté que M. [N] n'était plus présent à sa dernière adresse connue sur la commune de [Localité 3] (87), et qui a identifié sa nouvelle adresse hors du ressort de sa compétence. Ainsi, M. [N], qui excipe de sa bonne foi, ne justifie pas avoir communiqué à l'Urssaf sa nouvelle adresse.
La signification de la contrainte a donc bien été effectuée à l'adresse de M. [N] et comporte les voies et délais de recours applicables.
Il résulte enfin de la combinaison des articles R.133-3 du code de la sécurité sociale, 641 et 664-1 du code de procédure civile que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte court à compter du lendemain de la signification de la contrainte à domicile, soit à compter du 21 octobre 2025.
L'opposition devait donc être formée au plus tard le 4 novembre 2025 sans que la situation personnelle de l'appelant ne permette de déroger à l'application de ces délais butoirs, étant relevé qu'en tout état de cause M. [N] n'a produit aucun élément pour justifier de sa situation personnelle.
L'opposition ayant été formée le 25 novembre 2025, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable.
Dès lors, en vertu des articles 122 du code de procédure civile et R.133-3 précité, la cour ayant déclaré irrecevable l'opposition formée contre la contrainte décernée par l'Urssaf ne peut statuer au fond sans excéder ses pouvoirs, et il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'échéancier formulée par l'appelant, qu'il lui appartiendra de formuler directement devant l'organisme de sécurité sociale.
II. Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [N], dont les prétentions ont été rejetées, sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 256-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.