Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02144
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 439 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /26 du 03 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02144 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FT2A

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 24/02048, en date du 19 septembre 2025,

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LORRAINE

dont le siège est sis [Adresse 1], ayant pour numéro SIRET le 753 334 481 00060, prise en la personne de son directeur régional en exercice

représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIME :

Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 03 septembre 2026 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2024, l'URSSAF de Lorraine a fait signifier à M. [P] [Y] une contrainte d'un montant de 11 726,00 euros au titre de la régularisation des cotisations de travailleur indépendant pour l'année 2022 et le troisième trimestre 2023, outre majorations.

Le 2 juillet 2024, l'URSSAF a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [Y] auprès de la banque CIC Est pour un montant de 5 082,10 euros, en précisant agir sur le fondement de la contrainte précitée. Cette saisie a été dénoncée le 5 juillet 2024 à M. [Y] qui a, par acte du 23 juillet 2024, assigné l'URSSAF devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de la contester.

Par jugement du 19 septembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a :

- rejeté la demande de M. [Y] de mainlevée de la saisie-attribution,

- ordonné la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée en principal et dit qu'elle produira effet dans la limite de 72,61 euros au titre des majorations,

- rejeté la demande de M. [Y] en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2025, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a ordonné la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée en principal et dit qu'elle produira effet dans la limite de 72,61 euros au titre des majorations, rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions déposées le 26 février 2026, l'URSSAF de [Localité 2] demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- ordonne la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée en principal et dit qu'elle produira effet dans la limite de 72,61 euros au titre des majorations,

- rejeté la demande de l'URSSAF de [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

- juger que la saisie attribution signifiée à la banque CIC Est le 2 juillet 2024 à la diligence de l'URSSAF de [Localité 2] est régulière et doit produire son effet pour la somme de 3 721,59 euros compte tenu des règlements intervenus en cours de procédure,

- condamner M. [Y] à verser à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner M. [Y] à verser à l'URSSAF de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel,

- juger que les conclusions portant appel incident de M. [Y] sont dépourvues de tout effet dévolutif,

- rejeter l'appel incident de M. [Y], le dire mal fondé,

- débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16 janvier 2026, M. [Y] demande à la cour de :

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

- faire droit à l'appel incident de M. [Y],

- juger que l'acte de saisie-attribution effectué par voie électronique le 2 juillet 2024 entre les mains de la banque CIC Est pour la somme en principal, intérêts et frais de 5 082,10 euros, est faite en vertu d'une contrainte qui n'a plus lieu d'être eu égard à la régularisation des cotisations 2022 intervenue le 7 mai 2024, laquelle a été payée soit 1 092 euros et que cette contrainte ne concerne pas la régularisation de l'année 2021,

- déclarer nul l'acte de saisie-attribution du 2 juillet 2024,

- donner mainlevée de cette saisie-attribution faite sans titre,

- juger que la 'régul 2022" est faite sans titre dans la mesure où les cotisations des 4ème trimestre 2020 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2021 sont prescrites et que des cotisations prescrites ne peuvent donner lieu à régularisation,

- condamner l'URSSAF de [Localité 2] à verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit dans l'utilisation des voies d'exécution,

- condamner l'URSSAF de [Localité 2] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'absence d'effet dévolutif des conclusions de M. [Y]

L'URSSAF de Lorraine demande à la cour de juger que les conclusions de M. [Y] portant appel incident sont dépourvues d'effet dévolutif dans la mesure où il n'y est pas sollicité l'infirmation du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

M. [Y] ne formule aucune observation à ce sujet.

L'article 954 §2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024 consacrant la règle posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020, précise que les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Il en résulte que, lorsqu'aucune partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation d'une disposition du jugement, la cour d'appel ne peut que constater le caractère définitif de cette disposition.

En l'espèce, il ressort de la lecture du dispositif des conclusions de M. [Y] que n'y est nullement sollicitée l'infirmation d'une quelconque disposition du jugement.

Il y a lieu dès lors de constater le caractère définitif des dispositions du jugement dont aucune partie ne sollicite l'infirmation, soit celles rejetant les demandes de M. [Y] tendant à la condamnation de l'Urssaf au paiement des sommes de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

Le premier juge a rejeté la demande de M. [Y] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution. Il a toutefois ordonné la réduction du montant pour lequel cette dernière a été pratiquée en disant qu'elle produira effet dans la limite de la somme de 72,61 euros au titre des majorations.

L' URSSAF de Lorraine sollicite l'infirmation du jugement de ce dernier chef, en faisant valoir que le premier juge aurait commis une erreur d'appréciation, et demande à la cour de juger que la saisie-attribution signifiée le 2 juillet 2024 doit produire effet pour une somme de 3 721,59 euros compte tenu de la régularisation des cotisations de l'année 2021 ainsi que des règlements intervenus en cours de procédure.

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Aux termes des dispositions des articles L 161-1 et L 244-9 du code de la sécurité sociale, à défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale dans le mois suivant la délivrance d'une mise en demeure, le directeur de l'organisme peut décerner une contrainte qui, à défaut d'opposition formée par le débiteur, comporte tous les effets d'un jugement et constitue ainsi un titre exécutoire.

Ainsi, s'il résulte de cet article qu'en l'absence de contestation de la contrainte selon les modalités légales, le cotisant n'est plus recevable à remettre en cause le bien-fondé de ce titre, le juge l'exécution conserve le pouvoir de se prononcer sur les faits postérieurs qui, après la contrainte, ont eu pour effet d'éteindre la créance ou d'en diminuer le montant.

Par ailleurs, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire, notamment émis par une personne publique, qui sert de fondement aux poursuites. Il peut toutefois en faire une interprétation à titre incident si la question se pose.

Enfin, le titre exécutoire doit être aussi précis que possible et ainsi désigner avec précision les éléments fondamentaux de l'exécution forcée et notamment ceux concernant la créance, cause de la saisie.

En l'espèce, il est constant que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse est constitué par la contrainte n° 41 27 47 50, signifiée à M. [Y] le 22 février 2024, et qui se trouve définitive n'ayant pas fait l'objet d'une opposition par ce dernier.

Seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité du titre exécutoire, à l'exclusion d'une erreur portant sur la somme qui y est réclamée. En l'espèce, n'est ainsi pas constitutif d'une irrégularité :

-ni le fait que le montant finalement réclamé par l'Urssaf soit inférieur à celui ressortant du décompte de la contrainte, d'autant que cette diminution de la dette de M. [Y] ne résulte que de sa propre carence à transmettre dans les délais requis les documents réclamés par l'URSSAF (déclarations de revenus et justificatifs de radiation) ;

- ni une erreur portant sur le montant de la somme réclamée par l'URSSAF.

La contrainte litigieuse précise expressément concerner les cotisations au titre de «REGUL 22 » et « 3ème TRIM 23 », et ce conformément à la mise en demeure du 22 novembre 2023 qui y est visée, et qui, contrairement à ce qui est soutenu par M. [Y], est bien produite.

Les explications données par l'URSSAF, dans le cadre de la présente procédure, tendant à démontrer a posteriori qu'elle pourrait, en vertu de la contrainte litigieuse, recouvrer des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2021, reviennent à dénaturer le titre exécutoire litigieux duquel il ressort clairement que les créances concernées sont celles relatives à la régularisation des cotisations de l'année 2022 ainsi que du premier trimestre 2023, mais aucunement celles de l'année 2021 qui ont du reste fait l'objet d'une contrainte distincte, notifiée le 18 janvier 2024, et qui, ainsi que l'URSSAF le reconnaît elle-même, ne concerne pas le présent litige et dont elle précise de surcroît s'être désistée.

Lorsque la saisie-attribution a été signifiée le 2 juillet 2024, et compte tenu des régularisations intervenues au vu des justificatifs transmis par M. [Y], ce dernier se trouvait alors redevable que d'une somme de 1 092 euros au titre de l'année 2022, outre 72,61 euros au titre des majorations de retard.

Il est justifié que M. [Y] ne s'est acquitté de cette dette que par deux chèques CARPA d'un montant de 1 092 et 72,61 euros, transmis par son conseil au conseil de l'Urssaf, respectivement les 18 octobre et 8 octobre 2025, soit plus d'une année après la saisie litigieuse et près d'une année après l'audience s'étant tenue devant le juge de l'exécution le 6 juin 2025.

Il est ainsi constant que la créance de l'Urssaf se trouve désormais éteinte en totalité du fait de son règlement par les deux chèques susvisés.

Il convient dès lors :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution a été pratiquée en principal et dit qu'elle produira effet dans la limite de 72,61 euros au titre des majorations ;

- de constater que la saisie-attribution litigieuse est devenue sans objet et qu'il y a dès lors lieu d'en ordonner désormais la mainlevée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'URSSAF était bien fondée à initier cette saisie dont la cause n'a été réglée qu'en cours de procédure, il convient de condamner M. [Y] aux entiers dépens, le jugement étant dès lors infirmé de ce chef.

L'équité commande par ailleurs de dire n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Constate le caractère définitif des dispositions du jugement ayant rejeté les demandes de M. [Y] tendant à la condamnation de l'Urssaf au paiement des sommes de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;

Constate que la créance de l'Urssaf, relative à la contrainte signifiée à M. [Y] le 22 février 2024, s'est trouvée éteinte par le débit des deux chèques CARPA transmis au conseil de l'Urssaf les 8 et 18 octobre 2025, soit postérieurement au jugement déféré ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, constate que la saisie-attribution litigieuse est devenue sans objet et qu'il y a dès lors désormais lieu d'en ordonner la mainlevée ;

Rejette les demandes des deux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en cinq pages.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/02144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.