Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00082
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 48/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 3 septembre 2026

Chambre commerciale

N° RG 26/00082 - N° Portalis DBWF-V-B7K-XCN

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 3 août 2026 d'un arrêt rendu le 27 Juillet 2026 (RG n° 25/0082) par la cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 19 novembre 2025 sur une décision rendue le 29 août 2025 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa.

REQUERANT

S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Philippine CHAMOUN, avocate du même barreau

CONTRE

M. [O] [E]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

03/09/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CAZALI

Expéditions - Me MARCOU DORCHIES

- Dossiers CA et TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 août 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 27 juillet 2026 dans une instance opposant M. [E] à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, et qui a, entre autres dispositions, condamné la société Banque de Nouvelle-Calédonie à verser à M. [E] une somme de 1 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe de la cour le 31 juillet 2026 par la société Banque de Nouvelle-Calédonie qui demande à la cour de :

- ordonner la rectification des deux erreurs matérielles dont est entaché l'arrêt rendu le 27 juillet 2026, à savoir :

. remplacer les initiales BBC par les initiales BNC en page 2

. remplacer, dans le dispositif de l'arrêt, le montant de l'indemnité de 1 500 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le montant de l'indemnité de 150 000 FCFP,

- dire que l'arrêt rectifié sera mentionné sur la minute et les expéditions conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la notification de la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par le greffe via le RPVA à toutes les parties constituées,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Attendu que M. [E] s'en rapporte à justice ;

Attendu que dans le rappel des faits constants (page 2), la société Banque de Nouvelle-Calédonie est désignée sous l'acronyme « banque BBC », au lieu de BNC ; que cette erreur de plume sera rectifiée ;

Attendu que par ailleurs, dans le dispositif de l'arrêt, le montant de l'indemnité mise à la charge de la société Banque de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est fixé à 1 500 000 FCFP tandis que ce montant est de 150 000 FCFP dans les motifs de l'arrêt ;

Attendu qu'il ressort du dossier que M. [E] sollicitait le paiement d'une indemnité de 300 000 FCFP de ce chef ; qu'il est ainsi établi que c'est à la suite d'une erreur matérielle de frappe que le dispositif de l'arrêt mentionne la somme de 1 500 000 FCFP au lieu de 150 000 FCFP ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 27 juillet 2026 (RG 25/00082), dit qu'il y a lieu de lire :

- dans l'historique (page 2) : « la banque BNC » aux lieu et place de « banque BBC »,

- dans son dispositif : « Condamne la Sa Banque de Nouvelle-Calédonie à verser à M. [O] [E] une somme de 150 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » aux lieu et place de « Condamne la Sa Banque de Nouvelle-Calédonie à verser à M. [O] [E] une somme de 1 500 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Rappelle que mention de la présente décision devra être portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 juillet 2026 ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.