Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00133
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 809 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Septembre 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/138
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSC3
Décision déférée du 21 Août 2026
-Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Madame [U] [H]
Actuellement hospitalisée à l'hopital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparante
Représentée par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [N] [V] [E]
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 3]ESPAGNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 08 juillet 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[U] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 13 juillet 2026. Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2026 et ce magistrat a rejeté une demande main levée par décision du 7 août 2026.
Par ordonnance du 21 août 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté une nouvelle demande de mainlevée de la mesure présentée par [U] [H].
Par ordonnance du 25 août 2026, ce même juge a constaté l'irrecevabilité de la requête en mainlevée présentée par [U] [H] le 24 août 2026.
Par courrier reçu le 28 août 2026 à 13h00 à la cour d'appel, et spécifiquement adressé à cette juridiction, [U] [H] a demandé la levée de la mesure d'hospitalisation.
[U] [H] a indiqué ne pas vouloir venir à l'audience devant la cour.
La convocation adressée aux parties indique que le débat portera, outre sur le fond, sur la recevabilité de l'appel.
À l'audience, le conseil d' [U] [H] souligne que le courrier est adressé à deux autorités avec référence à un entretien médical postérieur à la décision du 25 août avec demande de levée de la mesure d'hospitalisation et, sur le fond, elle note une amélioration du comportement et de l'état de la patiente. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 31 août 2026, [U] [H] est de contact adapté et accepte l'échange, son discours est marqué par la présence d'idées délirantes à thématique mystique et messianique, associées à un syndrome de référence et d'influence, avec une adhésion totale à ces éléments délirants. Le médecin précise que si la patiente ne rapporte pas d'idées suicidaires et n'exprime pas de velléité auto ou hétéro-agressive, elle exprime une velléité de sortie de l'hôpital dans un contexte faisant craindre un risque de mise en danger d'elle-même ou d'autrui. Le médecin écrit retrouver un déni total par la patiente du caractère pathologique de son état et une faible adhésion aux soins.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de l'intéressée et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, de sorte que l'hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 1er septembre 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de la demande qui aurait pu être communiquée au premier juge dans les mêmes termes que la précédente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il convient de souligner que le courrier de Mme [H] a été directement et physiquement envoyé à la cour d'appel et non au premier juge. Il s'agit du troisième courrier qu'elle rédigé ainsi depuis qu'elle est hospitalisée, les précédents étant adressés de manière permettant de considérer que le premier juge en était destinataire.
Une réponse de la cour d'appel est donc ici juridiquement nécessaire.
Mme [H] ne précise pas de quelle décision (date, nom de la juridiction) elle souhaite faire appel en demandant sa liberté. Elle ne dit même pas qu'elle souhaite faire appel. Ces seuls points permettent de dire que son courrier ne remplit pas les formes légales d'un appel.
Bien plus, en l'espèce, le premier juge a rendu deux décisions, le 21 et le 25 août 2026, dans le délai d'appel précédent ce courrier, ce qui illustre la nécessité de respecter cette exigence légale.
L'appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.