Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
26/00188
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/189

N° RG 26/00188 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RLJ3

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mars à 17h00

Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 01er mars 2026 à 18h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

[A] [V] [P]

né le 14 Août 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES le 01 mars 2026 à 19h16

Vu l'appel formé le 02 mars 2026 à 19h01 par mail, par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES.

A l'audience publique du 04 mars 2026 à 11h00, assisté de A.TOUGGANE, greffier, avons entendu :

PREFECTURE DES HAUTES ALPES non représentée

[A] [V] [P], non comparant et régulièrement convoqué

En l'absence de Me Aziza DRIDI conseil de [A] [V] BELKACEM, avocat au barreau de GRASSE, régulièrement convoqué

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; ayant fait parvenir des observations;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Hautes-Alpes en date du 25 février 2026, notifié le même jour à 8h45 à l'encontre de M. [A] [V] [P] né le 14 août 1996 à Kasserine (Tunisie) de nationalité tunisienne, sur le fondement d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 5 ans pris par la même préfecture le 18 décembre 2024, régulièrement notifié, annulé par un jugement du Tribunal administratif infirmé par la Cour administrative d'appel ;

Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [A] [V] [P], le 28 février 2016, enregistrée au greffe à 18h23 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 février 2026, enregistrée au greffe à 17h28, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er mars 2026 à 18h50, et notifiée à l'intéressé le même jour à 19h27, joignant les deux requêtes, déclarant la procédure antérieure irrégulière et disant n'y avoir lieu, de ce fait, à prolonger la rétention administrative de M. [A] [V] [P] ;

Vu la notification de l'ordonnance à la préfecture des Hautes-Alpes par mail en date du 1er mars 2026 à 19h16 ;

Vu l'appel interjeté par la préfecture des Hautes-Alpes par mémoire reçu au greffe de la cour le 2 mars 2026 à 19h01, aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [A] [V] [P], en soutenant que la procédure antérieure ne souffre d'aucune irrégularité, que le temps de transfert n'a pas été excessif et que le retenu ne démontre aucun grief de ce chef ;

Les parties convoquées à l'audience du 4 mars 2026 ;

En l'absence du représentant du préfet des Hautes-Alpes, régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

En l'absence du conseil choisi de M. [A] [V] [P], Me DRIDI, régulièrement avisé de la date et heure d'audience, ayant indiqué qu'il ne serait pas présent et n'ayant pas désigné de confrère pour le substituer;

En l'absence de M. [A] [V] [P], régulièrement convoqué ;

En l'absence du Ministère Public qui, avisé de la date d'audience, a formulé des observations par courriel du 4 mars 2026, communiqué aux parties, en indiquant faire siennes les observations formulées par la préfecture des Hautes-Alpes dans son mémoire d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

La préfecture des Hautes-Alpes fait grief à l'ordonnance frappée d'appel d'avoir déclarée la procédure antérieure au placement en rétention administrative irrégulière en retenant que M. [A] [V] [P] s'était vu notifier son placement en rétention administrative le 25 février 2026 à 8h45 à [Localité 2] à l'issue d'une visite domiciliaire puis qu'il avait été transporté au commissariat de [Localité 3] pour être pris en charge par des effectifs du centre de rétention administrative de [Localité 4], où il était affecté, et où il n'était arrivé qu'à 17h. La préfecture conteste l'analyse du juge délégué qui a considéré que le délai de 8 heures séparant la notification du placement en rétention administrative et l'arrivée effective au centre de rétention, alors même que le retenu n'avait pu exercer ses droits qu'une fois arrivé au centre lui portait nécessairement grief et qu'il convenait de ce fait, de mettre fin à sa mesure de rétention administrative.

La préfecture des Hautes-Alpes dans son mémoire d'appel, auquel se joint le Ministère Public, conteste le délai excessif entre la notification du placement en rétention administrative et l'arrivée du retenu au centre de rétention, en précisant que le départ de [Localité 2] est intervenu à 10h et que dans ce délai, le retenu ne rapporte la preuve d'aucun grief. L'administration affirme qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits M. [A] [V] [P], qui a pu librement les exercer une fois arrivé au centre. Enfin, elle produit une pièce pour justifier des mauvaises conditions de route sur la journée du transfert.

En l'espèce, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L741-6, L741-9 et L744-4 du CESEDA, ainsi que de la jurisprudence applicable, que si les droits du retenu doivent lui être notifiés au moment de la notification de la décision de placement en rétention administrative, l'exercice de ces droits n'a vocation à intervenir qu'une fois l'étranger arrivé dans le lieu de rétention. Partant, le délai de transfert n'est pas une période de temps pendant laquelle les droits ont vocation à pouvoir être exercés même s'il est attendu de l'administration qu'elle mette à disposition du retenu pendant cette période de temps, un téléphone portable, afin qu'il puisse exercer certains de ses droits s'il le souhaite.

Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que M. [A] [V] [P] a bien disposé d'un téléphone portable mis à sa disposition pendant le temps du transfèrement.

Il est rappelé qu'en application de l'article R744-2 du CESEDA, les centres de rétention ont une vocation nationale et que l'affectation des étrangers dans les centres de rétention ne dépendent ni de la compétence géographique de l'autorité administrative ayant pris la décision, ni de leur lieu de résidence, ni de leur lieu d'interpellation.

En l'espèce, le choix d'affectation de M. [A] [V] [P] dans le centre de rétention de [Localité 4] alors que son domicile était à [Localité 2] ne peut être questionné, pas plus que le temps de trajet nécessaire pour rallier ces deux points. La préfecture joint des pièces pour justifier de ce que les conditions de circulation étaient moins bonnes qu'à l'ordinaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de M. [A] [V] [P], tels qu'organisés par les différents textes précités du CESEDA et donc de déclarer la procédure antérieure régulière.

L'ordonnance frappée d'appel est infirmée en toutes ses dispositions.

Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 26 février 2026 assortie de pièces jointes.

Dans le court délai séparant le placement de M. [A] [V] [P] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises.

Par ailleurs, il apparaît que la prolongation de la rétention se justifie à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [A] [V] [P] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation. M. [A] [V] [P] est célibataire et sans enfants. Il est défavorablement connu des services de police.

Bien qu'il soit entré sur le territoire mineur, il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il a été placé sous assignation à résidence le 12 janvier 2026 mais n'a pas respecté son obligation de pointage.

L'ensemble de ces éléments caractérise un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des Hautes-Alpes à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 1er mars 2026,

Déclarons la procédure antérieure régulière,

En conséquence, infirmons en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 1er mars 2026 à 18h50,

Statuant à nouveau,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [V] [P] pour une durée de vingt-six jours,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, service des étrangers, à [A] [V] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 26/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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