Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00836
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 923 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/836
N° RG 26/00836 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RSGC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 3 septembre 2026 à 11h00
Nous L. DAGUES, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 08 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2026 à 17H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [L] [X]
né le 11 Septembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 septembre 2026 à 18h15,
Vu l'appel formé le 02 septembre 2026 à 10h38 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 2 septembre 2026 à 14h15, assisté de M. TANGUY, greffier, avons entendu :
X se disant [L] [X]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [W] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne en date du 28 août 2026, à l'encontre de M. X se disant [L] [X], né le 11 septembre 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 28 août 2026 à 11h12, sur le fondement d'une OQTF du 28 août 2026';
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [L] [X] le 29 août 2026, enregistrée au greffe à 13h08 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 août 2026, enregistrée au greffe à cette date à 08h35, sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative';
Vu l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er septembre 2026 à 17h38, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [X] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [L] [X] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2026 à 10h38, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants':
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce le défaut de mention de la saisine du tribunal administratif sur la fiche CRA,
- l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention'administrative pour défaut de motivation d'examen sérieux de sa situation personnelle
Les parties convoquées à l'audience du 02 septembre 2026, 14h15';
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me [Z] [U], laquelle a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel';
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des'pièces'justificatives'utiles'dont la production conditionne la recevabilité de la requête les'pièces'qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
'
M. X se disant [L] [X] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture à raison de l'absence de communication de la mention de la saisine du tribunal admninistratif à la suite du recours par lui formé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire notifiée le 28 août 2026.
L'appelant reconnaît par ailleurs qu'antérieurement à l'ouverture des débats en première instance, l'administration a régularisé la situation.
Le premier juge, qui a considéré recevable la requête et rejeté la fin de non-recevoir, a respecté les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, aux termes duquel l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le rejet de la fin de non-recevoir sera confirmé et la requête déclarée recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'ordonnance critiquée a parfaitement rappelé la motivation de l'arrêté de placement querellé, au vu de l'entrée irrégulière sur le territoire en 2022, une menace pour l'ordre public, l'absence de document valide, une absence d'adresse effective.
M. X se disant [L] [X] invoque, sans certificat médical à l'appui, des douleurs à la cheville et un défaut de suivi médical.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
L'appelant n'invoque pas un état de vulnérabilité particulier, et n'apporte aucun élément propre à démontrer son existence, étant rappelé qu'une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Cependant, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir motivé au regard d'un état de vulnérabilité qui n'a jamais été porté à sa connaissance et qui ne transparaissait d'aucun élément de son dossier au moment de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative.
L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cependant, cette évaluation n'implique aucunement de la part de l'autorité administrative l'obligation de procéder à un examen médical complet préalablement au placement en rétention administrative, surtout quand aucun des éléments dont elle dispose à la date de sa prise de décision ne permet de considérer que le retenu souffre d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap particulier.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
L'ordonnance dont appel sera confirmée en ses entières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [L] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er septembre 2026, 17h38,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er septembre 2026 à 17h38 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. X se disant [L] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/836
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] X se disant [X],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
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' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 126Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.