Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00924
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00924 - 2624500019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 02/09/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2026RJ279 Numéro de rôle : 2026F924
Débat à l'audience du 02/09/2026 Nature de la décision : Jugement de poursuite de la période d'observation
Procédure :
2026RJ279/Madame [M] [J] [S] (EI)
[Adresse 1] 890773674 Comparant
Organes : Juge commissaire : Monsieur Baptiste LOMBARD Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B], représentée lors de l'audience par Mme [R] [X]
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Pascal BIGOT et Monsieur Ali MOKNI En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 24/06/2026, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement de la société Madame [M] [J] [S] (EI).
La société Madame [M] [J] [S] (EI) a été invitée à comparaître à l'audience du 02/09/2026 à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Lors de l'audience, le débiteur a sollicité du tribunal qu'il veuille bien ordonner la poursuite de la période d'observation.
Dans son rapport pour l'audience de ce jour, le mandataire judiciaire a émis un avis réservé sur la poursuite de la période d'observation et a sollicité un renvoi à bref délai dans l'attente des éléments comptables manquants de la part du débiteur.
Lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué au tribunal que le bilan 2025 lui a été adressé mais sans référence aux années antérieures ; qu'un récapitulatif des charges fixes mensuelles a également été établi par madame [M] [J] ; qu'il demeure dans l'attente d'un prévisionnel d'activité jusqu'à la fin de l'année 2026 ; que toutefois, il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation en maintenant une très grande vigilance.
Le représentant du ministère public a requis que le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation.
Vu les dispositions de l'article L.631-15 alinéa 1 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire dont lecture a été faite lors de l'audience,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que la débitrice dispose de capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre la période d'observation ; que cette dernière devra impérativement lui communiquer, ainsi qu'au juge-commissaire et au tribunal, les éléments comptables manquants dans les plus brefs délais.
Qu'il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de :
Madame [M] [J] [S] (EI)
[Adresse 1] Numéro unique d'identification : 890773674
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Signe electroniquement par Philippe POIRIER
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.