Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00924
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00924 - 2624500019/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 02/09/2026

CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)

Numéro de procédure collective : 2026RJ279 Numéro de rôle : 2026F924

Débat à l'audience du 02/09/2026 Nature de la décision : Jugement de poursuite de la période d'observation

Procédure :

2026RJ279/Madame [M] [J] [S] (EI)

[Adresse 1] 890773674 Comparant

Organes : Juge commissaire : Monsieur Baptiste LOMBARD Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B], représentée lors de l'audience par Mme [R] [X]

Composition lors des débats :

Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Pascal BIGOT et Monsieur Ali MOKNI En ayant délibéré,

Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître Nathalie JOMAIN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Par jugement du 24/06/2026, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement de la société Madame [M] [J] [S] (EI).

La société Madame [M] [J] [S] (EI) a été invitée à comparaître à l'audience du 02/09/2026 à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.

Lors de l'audience, le débiteur a sollicité du tribunal qu'il veuille bien ordonner la poursuite de la période d'observation.

Dans son rapport pour l'audience de ce jour, le mandataire judiciaire a émis un avis réservé sur la poursuite de la période d'observation et a sollicité un renvoi à bref délai dans l'attente des éléments comptables manquants de la part du débiteur.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué au tribunal que le bilan 2025 lui a été adressé mais sans référence aux années antérieures ; qu'un récapitulatif des charges fixes mensuelles a également été établi par madame [M] [J] ; qu'il demeure dans l'attente d'un prévisionnel d'activité jusqu'à la fin de l'année 2026 ; que toutefois, il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation en maintenant une très grande vigilance.

Le représentant du ministère public a requis que le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation.

Vu les dispositions de l'article L.631-15 alinéa 1 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire dont lecture a été faite lors de l'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que la débitrice dispose de capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre la période d'observation ; que cette dernière devra impérativement lui communiquer, ainsi qu'au juge-commissaire et au tribunal, les éléments comptables manquants dans les plus brefs délais.

Qu'il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public entendu,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de :

Madame [M] [J] [S] (EI)

[Adresse 1] Numéro unique d'identification : 890773674

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Signe electroniquement par Philippe POIRIER

Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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