Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00114
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 285 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 2 septembre 2026
N° de Rôle :
2026R00114
Le 1er juillet 2026,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
CLOMATIC PROTECT,
[Adresse 2] [Localité 1] 532 431 749 RCS [Localité 2] représenté par Me Anne-Lise FONTAINE [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
AXIUM SOLUTIONS,
[Adresse 4] 752 985 366 RCS [Localité 2] représenté par Me Xavier WATRIN [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [H] [N], commissaire de justice à [Localité 3] du 27 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 juin 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
La société CLOMATIC PROTECT s'est vue attribuer par la société Orange le numéro de téléphone fixe [XXXXXXXX01] en 2005. Ce numéro a été porté vers l'opérateur VOXIDIS en 2020 lors de l'installation de la fibre optique, lequel opérateur a fusionné avec la société AXIUM SOLUTIONS en 2023 par transmission universelle de patrimoine vers la société AXIUM SOLUTIONS.
Le 10 juillet 2024, la société CLOMATIC PROTECT a signé un nouveau contrat avec la société AXIUM SOLUTIONS pour, notamment, la mise à disposition d'une fibre optique mutualisée.
La société AXIUM SOLUTIONS a tenté plusieurs interventions sur le site de la société CLOMATIC PROTECT pour mettre en place la nouvelle fibre mais s'est heurtée à l'impossibilité d'accéder à l'armoire de distribution pour le passage de câble.
La société CLOMATIC PROTECT a cessé le paiement des factures à compter du 30 octobre 2024. La société CLOMATIC PROTECT a constaté que la facturation qui lui était adressée était sensiblement supérieure aux montants indiqués à ce nouveau contrat et que le transfert d'appel vers le numéro mobile du dirigeant ne fonctionnait à nouveau qu'à compter de fin septembre 2025.
Elle a été informée par écrit le 30 septembre 2025 par la société AXIUM SOLUTIONS que le contrat signé le 10 juillet 2024 n'avait pu être mis en place dans la mesure où la fibre n'avait pas été installée. Les services ont ensuite été entièrement interrompus du 17 au 20 octobre du fait probable d'une panne, puis à compter du 30 octobre 2025, résultat de l'absence de paiement des factures pendantes.
La société CLOMATIC PROTECT a décidé de changer d'opérateur téléphonique et a mis en demeure le 2 décembre 2025 la société AXIUM SOLUTIONS de rendre la portabilité de son numéro historique techniquement possible vers son nouvel opérateur, la société ORANGE PRO.
Le 16 février 2026, la société CLOMATIC PROTECT a réglé spontanément un montant correspondant selon elle aux 13 mensualités passées mais a néanmoins fait l'objet d'une ordonnance en injonction de payer signifiée le 25 mars 2026 à laquelle elle a fait opposition le 9 avril 2026.
Sachant qu'elle ne peut toujours pas être jointe sur son numéro de téléphone historique et faire porter ce numéro vers son nouvel opérateur.
Procédure
C'est dans ces conditions que la société CLOMATIC PROTECT a assigné le 2 juin 2026 la société AXIUM SOLUTIONS à comparaitre le 17 juin 2026 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée à personne morale le même jour.
Les parties ont comparu devant nous à l'audience du 1er juillet 2026 après une audience de renvoi à leur demande.
Selon les termes de ses conclusions en demande, la société CLOMATIC PROTECT demande au président du tribunal de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1226 du Code civil, Vu les pièces citées à l'appui, Vu la jurisprudence visée,
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société AXIUM SOLUTIONS à réactiver le numéro de téléphone fixe de la société CLOMATIC PROTECT [XXXXXXXX01], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société AXIUM SOLUTIONS à communiquer à la société CLOMATIC PROTECT le numéro de Relevé d'identité Opérateur rendant possible la portabilité de son numéro de téléphone [XXXXXXXX01] vers l'opérateur de son choix, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société AXIUM SOLUTIONS à payer à la société CLOMATIC PROTECT la somme de 61.200 € à titre provisionnel au titre de l'indemnité provisionnelle relative à la perte définitive du numéro de téléphone [XXXXXXXX01] le 9 décembre 2025 aux torts exclusifs de la société AXIUM SOLUTIONS,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société AXIUM SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société AXIUM SOLUTIONS à payer à la société CLOMATIC PROTECT la somme de 8.000 € à titre provisionnel au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de fonctionnement de son numéro de téléphone fixe [XXXXXXXX01] depuis le 30 octobre 2025, CONDAMNER la société AXIUM SOLUTIONS à payer à la société CLOMATIC PROTECT la somme de 4.200 € au
CONDAMNER la société AXIUM SOLUTIONS à payer à la société CLOMATIC PROTECT la somme de 4.200 €_au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives en défense, la société AXIUM SOLUTIONS demande au président du tribunal de :
RECEVOIR la société AXIUM SOLUTIONS en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée REJETER l'intégralité des demandes de la société CLOMATIC PROTECT CONDAMNER la société CLOMATIC PROTECT à verser à la société AXIUM SOLUTIONS la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société CLOMATIC PROTECT aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société CLOMATIC PROTECT sont contenus dans ses conclusions en demande remises à l'audience de plaidoiries.
Les moyens et prétentions de la société AXIUM SOLUTIONS sont contenus dans ses conclusions récapitulatives en défense remises à l'audience de plaidoiries.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi le Président
Attendu que rien que pour établir avec certitude le déroulement des faits, une analyse au fond est nécessaire, puisque la présentation des faits par une partie est contestée par l'autre ;
Attendu que la société AXIUM SOLUTIONS fait valoir en outre des contestations sérieuses à l'encontre des demandes de la société CLOMATIC PROTECT, à savoir :
Que le numéro de RIO dont la fourniture est réclamée sous astreinte a déjà été communiqué à la société CLOMATIC PROTECT le 9 décembre 2024, soit bien avant l'ouverture de la présente procédure,
Que le rétablissement du numéro fixe n'est matériellement plus possible du fait de la société AXIUM SOLUTIONS elle-même,
Que l'évaluation d'un éventuel préjudice porte sur des hypothèses de montant d'astreinte non validées ;
Que nous dirons n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir ;
Que, les parties ayant demandé à bénéficier du dispositif de la passerelle en pareille circonstance, nous les renverrons à l'audience de la chambre 3 du tribunal de commerce de céans en son audience collégiale du 16 septembre 2026 à 14h00 pour fixation ;
Que nous réserverons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que nous condamnerons la société CLOMATIC PROTECT aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire en référé, nous,
Vu les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 et 873-1 du code de procédure civile,
Constatons l'existence d'une contestation sérieuse,
Constatons que les parties ont conjointement sollicité le bénéfice de la procédure de la passerelle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Renvoyons les parties au fond par le biais de la passerelle à l'audience collégiale de la chambre 3 du tribunal de commerce de céans le 16 septembre 2026 à 14h00 pour fixation,
Condamnons la SARL CLOMATIC PROTECT aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.