Décision pour plaider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025005945
- Formation
- POUR PLAIDER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
Rôle 2025/5945
Prononcé publiquement le Mercredi Deux Septembre Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Françoise PAQUES, Madame Fabienne VANDENDRIESSCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE * La SASU POM'DISTRIB immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°479.658.064 ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son Président, partie demanderesse à l'ordonnance portant injonction de payer, ayant pour Conseil, Maître Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître LECOCQ.
ET * La SARL FM DISTRIBUTION immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°794.589.820 ayant siège [Adresse 3], partie demanderesse à l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU
que la SASU POM'DISTRIB s'estimant créancière de la SARL FM DISTRIBUTION a, en date du 4 juin 2025, obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
La somme principale de 45.697,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025,
La somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
La somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La somme de 62,29 € au titre des frais de sommation de payer,
La somme de 51,07 € au titre des frais de requête
Les dépens y compris les frais de greffe pour 31,80 €.
ATTENDU
que, suite à la signification de ladite ordonnance par exploit de la SAS SINEQUAE en date du 10 juillet 2025, la SARL FM DISTRIBUTION a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2025, reçue au greffe le 21 juillet 2025, formé opposition à ladite ordonnance.
ATTENDU
que, suivant les dispositions du Code de procédure civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l'audience du mercredi 5 novembre 2025 à 14h00.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU
que la SARL FM DISTRUBUTION n'étant ni présente, ni représentée et qu'elle n'a pas fait connaitre ses intentions au tribunal avant l'audience ; qu'il convient de constater qu'elle n'a pas cause d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 4 juin 2025,
ATTENDU
que le Conseil de la SAS POM'DISTRIB sollicite lors de l'audience la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer, qu'il conviendra par conséquent de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer en date du 4 juin 2025,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les frais et dépens de la présente instance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la SARL FM DISTRIBUTION lors de l'audience,
En la forme, reçoit l'opposition de la SARL FM DISTRIBUTION pour avoir été formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer,
Au fond, statuant conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer contestée, condamnons la SARL FM DISTRIBUTION à payer à la SAS POM'DISTRIB : * La somme principale de 45.697,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, * La somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * La somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * La somme de 62,29 € au titre des frais de sommation de payer, * La somme de 51,07 € au titre des frais de requête
Condamnons la SARL FM DISTRIBUTION au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais de greffe au titre de l'ordonnance d'injonction de payer pour 31,80€ et au frais du présent jugement à hauteur de 93,49 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Christian DELEVACQUE Avocat au Barreau d'ARRAS Le 02 Septembre 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.