Décision chambre 2 : procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026002945
- Formation
- Chambre 2 : Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2026002945
JUGEMENT DU 31 août 2026
ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE L'URSSAF AQUITAINE A L'ENCONTRE DE
la Sté [P] [V]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 31 août 2026 Délibéré au 31 août 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Monsieur Stephen PAYAN, Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE
DEMANDEUR(S): - URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) : - Sté [P] [V]
[Adresse 2] [Localité 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2019B00646 (879 996 353)
non comparant(e)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 23 juin 2026, l'URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Sté [P] [V].
Les représentants des salariés ont été régulièrement convoqués par le greffe.
A l'audience du 31 août 2026 :
la société Sté [P] [V], ne comparait pas,
I'URSSAF AQUITAINE comparait.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 879 996 353 et a déclaré exercer l'activité suivante : La restauration sur place et à emporter sans vente d'alcool.
Son siège social est situé [Adresse 2] 33230 [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Sté [P] [V].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 19 006.58€ € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées.
L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF AQUITAINE.
Vu que la Sté [P] [V] ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les conditions légales d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 28 février 2025, la première dette remontant en 2020.
Il n'y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
[H]
le redressement judiciaire de la :
Sté [P] [V]
[Adresse 4] Activité : La restauration sur place et à emporter sans vente d'alcool Siren : 879996353
DESIGNE
Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 28 février 2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d'observation ;
INVITE
le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME
la SELARL LGA prise en la personne de Maître [R] [W] ([Adresse 5]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE
au 02 novembre 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE
le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT
que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DÉSIGNE
Maître [Y] [T] ([Adresse 6]), Commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE
à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient
en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;
DIT
que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT
que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe GAUDRIE, Président, et par Monsieur Pascal PANATIE, secrétaire assermenté faisant fonction de greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.