Décision délibérés référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
2026004761
Formation
Délibérés référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 004761

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

ORDONNANCE DE REFERE DU 01 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE DES REFERES

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : Monsieur [V] [F] * [Adresse 1],

DEMANDEUR

représenté par Maître Olivier GUEVENOUX - SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET : SAS CHAUSSON MATERIAUX * [Adresse 2],

DEFENDERESSE

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST - SCP FLINT -SAINT GENIEST – GINESTA, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Toulouse et Maître Sonia AIMARD - SELARL AB VOCARE, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Agathe LE CHIPPEY - SELARL AB VOCARE, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'AUTRE PART,

Formation lors des débats du 21/07/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL,

Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par Monsieur [V] [F] en date du 17 juin 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 07 juillet 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 17 juin 2026,

Monsieur [V] [F]

a fait assigner la SAS CHAUSSON MATERIAUX devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME à une audience que la Juridiction voudra bien fixer pour qu'il soit statué au fond. * Réserver les dépens.

LES FAITS

Monsieur [V] [F] est propriétaire d'un immeuble sis au [Adresse 3].

Au cours de l'année 2023, Monsieur [V] [F] a confié à la société CONCEPT BAT dont le siège se trouvait [Adresse 4] à [Localité 1] des travaux de construction d'une extension de cette habitation.

Le 27 avril 2023, la société CONCEPT BAT a été adressée une facture d'acompte d'un montant de 17.284,14€, Monsieur [V] [F] l'a acquittée le 22 mai 2023.

Le 16 juin 2023, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert à une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CONCEPT BAT.

Dans le cadre de la poursuite d'activité qui était alors autorisée, la société CONCEPT BAT a acquis auprès de la SAS CHAUSSON MATERIAUX des différents matériaux nécessaires à la construction.

Le 11 juillet 2023, la SAS CHAUSSON MATERIAUX a établi une facture pro-forma n°36344594 d'un montant de 11.953,40€ HT, soit 14.344,08€ TTC, acquittée entre les mains de la première.

Le 27 juillet 2023, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a converti le redressement judiciaire de la société CONCEPT BAT en liquidation judiciaire.

Monsieur [V] [F] a été admis au passif pour un montant de 16.945,82€ à titre chirographaire.

Le 22 février 2024, la créance de la SAS CHAUSSON MATERIAUX a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société CONCEPT BAT pour un montant de 7.908,18€.

Le liquidateur judiciaire de la société CONCEPT BAT a pu justifier du règlement de la facture pro-forma du 11 juillet 2023 pour son montant de 14.344,08€ TTC, avant d'inviter Monsieur [V] [F] à se rapprocher de la SAS CHAUSSON MATERIAUX pour obtenir la livraison du reste du matériel ainsi acquis et non livrés.

Par lettre recommandée du 26 mars 2026, Monsieur [V] [F] a mis en demeure la SAS CHAUSSON MATERIAUX d'avoir à lui verser le prix des matériaux non livrés, soit la somme de 11.644,08€.

Monsieur [V] [F] estime qu'en qualité de sous-acquéreur, il bénéficierait d'une action directe à l'encontre du fournisseur, afin d'obtenir le remboursement du prix des marchandises qui n'auraient pas été livrées.

La SAS CHAUSSON MATERIAUX estime que Monsieur [V] [F] est mal fondé en sa demande en restitution du prix, et, que sa demande se heurte à une contestation sérieuse.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de céans.

La SAS CHAUSSON MATERIAUX, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Juger Monsieur [F] irrecevable en sa demande contre la société CHAUSSON MATERIAUX

A titre subsidiaire, et si le juge des référés ne devait pas faire droit à cette demande, - Débouter Monsieur [F] de sa demande provisionnelle, ainsi que de ses demandes au titre des dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC. * Le condamner aux entiers dépens outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de 3.000€.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,

Vu l'assignation du 17 juin 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 21 juillet 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile ;

Que les déclarations faites lors de l'audience font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse ;

Que les conditions nécessaires pour qu'une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies ;

Qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;

Que lors de l'audience, les parties se sont entendues sur une demande de passerelle ;

Qu'à la demande de l'une des parties, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond ;

Qu'en application des dispositions de l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, il convient de renvoyer la présente affaire devant la formation collégiale du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME ;

Que la présente Ordonnance emporte saisine du Tribunal ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour Monsieur [V] [F] de les avancer ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes ;

N° de rôle : 2026 004761

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yves ADOL, Juge des référés,

Statuant publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

Vu l'article 873-1 du Code de Procédure Civile, DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, RENVOYONS la présente affaire à l'audience du Jeudi 24 septembre 2026 à 15h00 devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, DISONS que la présente Ordonnance vaut convocation,

DISONS

n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Monsieur [V] [F] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€

Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 01 septembre 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Juge des référés Yves ADOL.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.