Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00299
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
859 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026F00299 - 2624500012/1

TRIBUNAL = DE =

COMMERCE DE GAP

02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle

: 2026F299

Numéro de PC

: 2026RJ80

Date d'audience

: 28 août 2026

Procédure

: la SAS LE PETIT TRAIN DES ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

SIREN

: 811467893

Activité

: Transport public routier de personnes, notamment au moyen de petits

trains routiers touristiques. Location et exploitation de petits trains

touristiques. Location de chauffeur sans véhicule, vente de produits

dérivés du petit train, marketing.

Débats à l'audi

ence du 28 août 2026

Composition du

ı tribunal à l'audience :

Président :

Juges :

Monsieur Jean-François ROUX

Monsieur Marc PLATON

Monsieur Franck BROCHARD

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 15 juillet 2026, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS LE PETIT TRAIN DES ALPES et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [L], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.

La SAS LE PETIT TRAIN DES ALPES a été appelée à comparaître le 28 août 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [X] [G] et Madame [S] [M].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :

I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur

A l'audience, Madame [P] [H] pour Maître [C] [L], mandataire judiciaire, a indiqué ne pas avoir été destinataire d'informations récentes sur la trésorerie de l'entreprise ; et a précisé que les 3 derniers exercices comptables avaient été tenus par 3 cabinets différents, qui ont tous refusé de certifier les comptes ;

Elle a relevé une hausse du chiffre d'affaires depuis le transfert de l'activité à [Localité 2], ainsi que la collaboration des dirigeants, et a sollicité un renvoi dans l'attente de la production d'éléments comptables et financiers ;

Les dirigeants de la SAS LE PETIT TRAIN DES ALPES ont indiqué avoir transmis les éléments sollicités à l'étude, bien que le mail ne semble pas leur être parvenu ;

Ils ont précisé ne plus disposer d'internet depuis le mois d'avril, rendant plus difficile la réalisation des démarches, mais disposer de 4 000.00 et 5 000.00 euros de trésorerie répartis sur deux comptes différents ;

Ils ont également indiqué disposer d'un contrat de 12 ans avec la mairie ;

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation ;

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 15 janvier 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 15 juillet 2026 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 15 janvier 2027 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

Vendredi 13 novembre 2026 à 15 heures 30

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :

le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;

une situation de trésorerie

un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce

une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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