Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03514
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/03514 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKSV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 03 Septembre 2026

2ème Ch. Civile Cab. 1 N° RG 26/03514 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKSV

Copie executoire à :

- Me Yegor BOYCHENKO (case)

- Me Natalia ICHIM (case)

Copie :

- Dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [D] [M] [P] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (EX-URSS) de nationalité Russe [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-774 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [O] [F] [E] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (EX-URSS) de nationalité Russe [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Yegor BOYCHENKO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-910 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et de Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 25 Juin 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe du 23 avril 2026 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,

Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

Déclare la loi française applicable ;

Constate l’acceptation par M. [O] [E] et Mme [D] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [O] [F] [E], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (URSS),

et de

Mme [D] [M] [L], née [D] [P], le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (URSS) selon le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides

qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1995, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Russie) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [F] [E] et de Mme [D] [M] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Constate que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 23 avril 2026 ;

Dit que Mme [D] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [E] et Mme [D] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/03514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.