Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026P00080
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 632 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 7 juillet 2026
Références : 2026P00080
LE TRIBUNAL
Après en avoir délibéré,
Par acte d'huissier des finances publiques du 17 juin 2026, délivré à la requête de :
[Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée à l'audience du 7 juillet 2026 en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire en redressement judiciaire :
SAS NATURE [Adresse 2] [Adresse 3]
Laquelle entreprise est immatriculée au RCS sous le n° 907843056 et exerce une activité de toutes opérations de bucheronnage, sciage, élagage, défrichage et toutes opérations d'entretien d'espaces verts.
Cette assignation a été remise au poste comptable de la DDFIP de l'YONNE à [Localité 1], le destinataire de l'acte étant absent.
L'affaire a été retenue en chambre du conseil le 7 juillet 2026, et, lors de cette audience, il a été entendu : * PRS DE L'YONNE, créancier, représenté par Madame [R] [X], dûment munie d'un pouvoir,
La débitrice, prise en la personne de son président, Monsieur [B] [I], n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame [R] [X] déclare au tribunal que la créance s'élève à 35 408,99€ et que les derniers courriers envoyés sont revenus avec la mention « n'habite plus à l'adresse indiquée ». Elle ajoute que les déclarations sont faites mais qu'il n'y a pas de paiements.
Madame [P] [U], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective, néanmoins avant d'envisager une liquidation, il convient d'établir parfaitement l'actif disponible et ce afin d'éviter toute action de se soustraire au paiement d'obligations fiscales par la mise en place d'une situation d'insolvabilité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il apparaît utile, dans l'intérêt même de l'entreprise, de procéder à une enquête sur sa situation financière, économique et sociale,
Que par conséquent, et en application des articles L. 621-1, L. 631-7, L 641-1 et R 621-3 du code de commerce, il paraît utile de commettre en qualité de juge enquêteur Monsieur [Y] [Z], juge au tribunal de commerce de SENS, mandataire judiciaire, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
Attendu que l'affaire sera renvoyée en chambre du conseil, à l'audience du :
1er septembre 2026 à 10 heures 00,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L. 621-1 et R 621-3 du code de commerce,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE
une
enquête
à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la SAS NATURE 89,
COMMET en qualité de juge enquêteur Monsieur [Y] [Z]
, juge au tribunal de commerce de SENS, avec mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires de cette entreprise,
DIT
que le rapport de ce juge sera déposé au greffe et communiqué par Madame le greffier au débiteur et au ministère public,
DIT que l'affaire est renvoyée en chambre du conseil, à l'audience du :
1er septembre 2026 à 10 heures 00,
DIT
que la notification du présent jugement au débiteur emportera convocation pour l'audience susdite,
DIT
que copie du présent jugement sera adressée par Madame le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel pour avis de la date d'audience, et que ceux-ci pourront prendre connaissance, le cas échéant, du rapport déposé au greffe,
RETENU
en chambre du conseil à l'audience du 7 juillet 2026, où siègeaient
Monsieur [G] [W]
, président de l'audience,
Monsieur Daniel VERNET
et
Madame Sylvie SIDOU
, juges, assistés de
Madame Sophie CIERLOT
, commis-greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ
, à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient
Monsieur [G] [W]
, président de l'audience,
Monsieur Daniel VERNET
et
Madame Sylvie SIDOU
, juges, assistés de
Madame Sophie CIERLOT
, commis-greffier,
La Minute est signée par Monsieur [G] [W], président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.