Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/01851
- Formation
- JAF3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 430 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 03 Septembre 2026
No R.G. : N° RG 23/01851 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7NQ NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Jean-louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [W] [L] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON - 99
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Juillet 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame [J] [N] et Madame [R] [T]
Copie exécutoire Me CHARDAYRE, Me RAZAVI le Copie aux parties en LRAR (maintien IFPA)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [F], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Maroc) ; Et de : Monsieur [C] [K] [W] [L], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (21) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 1] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 05 juillet 2023, date de la délivrance de l'assignation en divorce;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l'usage du nom de l'autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [L] au paiement de la somme de 18 000€ (DIX-HUIT MILLE EUROS) en capital, au titre de la prestation compensatoire due à madame [O] [F], laquelle sera versée sous forme d'une rente mensuelle sur 60 mensualités, de 300€ (TROIS CENTS EUROS) chacune ;
DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [C] [L] sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A _______________________________ B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation. B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d'allocations familiales, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende; * à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
A l'égard de l'enfant mineur :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur ;
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses père et mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie de classe, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les vacances scolaires, hormis celles de Noël et d'été ;
DIT que l'enfant résidera pour les vacances de Noël et d'été : - Les années impaires : * Chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * Chez le père : la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; - Les années paires : *Chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; *Chez le père : la première moitié des vacances scolaires de Noël et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 100€ (CENT EUROS) la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant servie par monsieur [C] [L], selon les termes de l'ordonnance sur les mesures provisoires du 7 décembre 2023 ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l'enfant (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais de garderie, de cantine et de périscolaire qu'il aura exposés durant sa période de garde ;
DIT que monsieur [C] prendra en charge les frais de Mutuelle au bénéfice de l'enfant commun, et au besoin, l'y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit ;
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties en LRAR compte tenu du maintien de l’intermédiation financière de la pension alimentaire;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le trois Septembre deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 23/01851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.