Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
24/03109
Formation
JAF3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026

No R.G. : N° RG 24/03109 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRYS NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [A], [N], [R], [K] [B] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2024-8512 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Z], [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON - 116

DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Juillet 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Magalie [M] et Madame [T] [W]

Copie exécutoire Me [Localité 4], Me RIMAIRE le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

CONSTATE l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [H] [Z], [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] et de Madame [A], [N], [R], [K] [B] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (21) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, à compter du 15 avril 2024;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande relative au versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE que madame [A] [B] et monsieur [H] [F] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile de leur mère, madame [A] [B] ;

MAINTIENT les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement paternel prévues par l'ordonnance sur les mesures provisoires du 26 mai 2025 ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

CONDAMNE en tant que besoin monsieur [H] [F] à verser à madame [A] [B], avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires : - une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation à l'égard des enfants mineurs communs (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) de 117,50 € (CENT DIX SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) par mois et par enfant et ce à compter du 1er avril 2026, soit la somme totale de 235 € (DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS) par mois ;

INDEXE le montant de ces pensions alimentaires sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

DIT qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en septembre de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation __________________________________________________________ (Indice du mois de la décision)

DIT que la première revalorisation sera opérée en septembre 2027 ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09.72.72.20.00. ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité agricole - [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE que les parties s'accordent pour écarter l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites.

DIT que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens et au besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le trois Septembre deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Annie MONNOT Magalie MERLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/03109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.