Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00058
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1]

Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSBL

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2026 N °

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 03 septembre 2026

Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Madame [Q] [L], Greffier stagiaire.

Après débats à l'audience publique du 04 juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

Sur le recours formé par Madame [J] [Z] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme

sur la recevabilité de la demande déposée par :

DÉBITEURS :

Madame [J] [Z] née le 10/01/1949 à [Localité 1] [Adresse 2] comparante en personne

Monsieur [P] [U] né le 04/08/1949 à [Localité 2] [Adresse 2] comparant en personne

aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers

CRÉANCIERS :

S.A. [1] Service Surendettement - [Localité 3] non comparante, ni représentée

S.A. [2] Chez [3] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

S.A. [4] Chez [5] - Service Surendettement - [Localité 4] non comparante, ni représentée

Société [6] Service surendettement - [Localité 5] non comparante, ni représentée

Société [7] Chez [8] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 février 2026, M. [P] [U] et Mme [J] [Z] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.

Dans sa séance du 27 mars 2026, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour absence de situation de surendettement. La commission estime que les débiteurs sont en mesure de faire face aux mensualités des mesures en cours d’un montant de 356,56 euros.

Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 2 avril 2026, M. [P] [U] et Mme [J] [Z] ont contesté la décision d’irrecevabilité de la commission qui leur a été notifiée le même jour.

Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.

A l’audience du 04 juin 2026, Mme [J] [Z] indique que le couple est à la retraite et que leurs ressources sont inchangées par rapport aux sommes retenues par la commission. Ils sont locataires et payent 530 euros de loyer. Ils ont trois enfants qui travaillent. Concernant leurs charges, le gaz leur coûte 184 euros par mois et l’eau 69 euros. Chacun s’acquitte d’une mutuelle à hauteur de 113 euros par mois. Ils ont des problèmes de santé qui engendrent des frais supplémentaires non pris en charge à hauteur de 100 euros chacun par mois. La débitrice a un contrat de location de voiture avec option d’achat qui se termine en juillet 2027. Elle souhaite racheter le véhicule pour le montant de 6.825 euros. Ils sollicitent un effacement de leurs dettes au regard de leur âge.

Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

Il résulte des pièces du dossier que, par un jugement du juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand en date du 14 novembre 2024, Mme [J] [Z] et M. [P] [U] ont bénéficié d’un plan de remboursement. Ce dernier a fixé des mensualités à hauteur de 350,43 euros pour le mois de mars 2025 à août 2029, de 287,41 euros pour le mois de septembre 2029 et de 356,56 euros pour le mois d’octobre 2029 à novembre 2031. Ces derniers ont déposé un nouveau dossier de surendettement, estimant rencontrer des difficultés pour payer la mensualité fixée par ce plan.

La commission de surendettement a retenu que Mme [J] [Z] et M. [P] [U] sont débiteurs de plusieurs dettes d’un montant total de 52.339,30 euros.

Il résulte des pièces produites à l’audience que les ressources des débiteurs sont les suivantes : - retraite de Mme [J] [Z] : 1.557 euros - retraite de M. [P] [U] : 1.019 euros soit un total mensuel de 2.576 euros.

Les débiteurs vivent seuls et n’ont personne à leur charge. Concernant leurs charges, elles se composent comme suit : - forfait de base pour deux personnes : 913 euros - forfait d’habitation pour deux personnes : 190 euros - forfait chauffage pour deux personnes : 167 euros - logement : 530,12 euros - frais supplémentaire de mutuelle dépassant le forfait de base : 94 euros - frais médicaux non remboursés : 200 euros soit un total mensuel de 2.094,12 euros.

Leur capacité réelle de remboursement est de 481,88 euros (2.576 – 2.094,12). La quotité saisissable est de 997,43 euros.

Au regard de ces éléments, Mme [J] [Z] et M. [P] [U] disposent d’une capacité de remboursement supérieure aux mensualités fixées par le plan de désendettement issu du jugement en date du 14 novembre 2024.

Il convient de les déclarer irrecevables en leur nouvelle demande, le précédent plan devant continuer à s’appliquer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE Mme [J] [Z] et M. [P] [U] irrecevables en leur nouvelle demande tendant à bénéficier d’un nouveau plan de surendettement,

DIT que les mesures imposées par le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand demeurent en vigueur,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Vanessa Jeullain Virginie Dufayet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.