Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00160
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00160 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JT6R Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Septembre 2026

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX,

ET DÉFENDEUR(S)

CPAM DU CALVADOS dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée

Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sylvie PANETIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 61, substituée par Me LAURENT-ANNE, avocat au barreau de caen

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Sylvie PANETIER - 61, Me Urielle SEBIRE

EXPÉDITIONS à DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 février 2026, M. [R] [M] a fait assigner devant le juge des référés M. [J] [A] et la CPAM du CALVADOS, afin que soit notamment ordonnée la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices subis dans le suites de l’agression du 26 mai 2024 dont il a été victime et que M. [J] [A] soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

A l'audience du 11 juin 2026, M. [R] [M], représenté par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance. Il sollicite du juge des référés de : - Désigner un expert médical avec pour mission de : - Se faire remettre le dossier médical de M. [R] [M]. - Examiner les conséquences corporelles, physiques et psychologiques de l’agression subie le 26 mai 2024 de la part de M. [J] [A]. - Déterminer le préjudice corporel, physique et psychologique de M. [R] [M] selon la nomenclature DINTHILAC. - Condamner M. [J] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. - Condamner M. [J] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. - Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du CALVADOS.

En réponse, M. [J] [A], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise.

La CPAM du CALVADOS bien que régulièrement assignée, est absente et non représentée à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est admis que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l’espèce, il ressort de la plainte de M. [R] [M] ainsi que de l’ordonnance d’homologation du 2 juin 2025 que M. [J] [A] a été condamné selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des violences volontaires commises sur M. [R] [M] le 26 mai 2024 lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Le certificat médical du docteur [S] [Q] de l’unité médico-judiciaire réalisé le 04 juillet 2024 a mis en évidence que M. [R] [M] souffre d’une déviation de la pyramide nasale avec fracture déplacée des os propres du nez lui valant la fixation d’une incapacité totale de travail au sens pénal de 10 jours.

Il résulte de l’attestation du docteur [B] [F] en date du 06 décembre 2025 que M. [R] [M] a été pris en charge pour une rhinoseptoplastie réalisée le 06 novembre 2025 afin de corriger une déformation nasale et septale responsable d’une gène fonctionnelle respiratoire invalidante. Le courrier de suivi en date du 04 décembre 2025 de M. [V] [Z] indique que M. [R] [M] souffre également d’une cervicalgie aiguë avec répercussions sur les gestes et postures et des douleurs lors des mouvements. L’attestation en date du 24 novembre 2025 de M. [N] [D], psychologue, montre que M. [R] [M] est venu le consulter de juillet 2024 à octobre 2024 pour des troubles anxieux suite à l’altercation avec M. [J] [A].

M. [J] [A] n’a formulé à l’oral ou à l’écrit aucun moyen pour soutenir son opposition à cette demande en application de l’article 446-1 alinéa 1 du Code de procédure civile. La CPAM du CALVADOS, absente à l’audience, ne s’est pas mise en mesure de formuler une éventuelle opposition.

L’ensemble de ces éléments montre que M. [R] [M] souffre de plusieurs préjudices pouvant être en lien avec le fait dommageable qu’il invoque. En revanche l’étendue et l’évaluation de ces préjudices ne sont pas établies de sorte qu’il existe bien un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée avant tout procès au fond.

En raison de l'importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice de M. [R] [M] consécutif des violences subies le 26 mai 2024, il sera fait droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif, laquelle sera opposable à la CPAM du CALVADOS.

Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les différentes pièces médicales et judiciaires produites permettent d’établir que M. [J] [A] a commis une faute délictuelle au préjudice de M. [R] [M]. L’obligation d’indemnisation dont est débiteur M. [J] [A] n’est donc pas sérieusement contestable.

Si l’expertise judiciaire ordonnée permettra d’apprécier l’étendue des préjudices subis par M. [R] [M], il convient de relever qu’il s’est vu prescrire une incapacité totale de travail de dix jours par le docteur [S] [Q] et que le docteur [B] [F] a observé qu’il a souffert d’une gêne fonctionnelle respiratoire invalidante. L’existence d’un préjudice de nature corporel est donc caractérisée en son principe.

M. [J] [A] sera donc condamné à payer à M. [R] [M] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.

Sur les frais du procès

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, l'instance ayant été introduite dans l’intérêt du requérant pour permettre de déterminer l’étendue de ses préjudices et pour apprécier l'opportunité d'une instance au fond, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à sa charge.

M. [J] [A] n’étant pas condamné aux dépens, M. [R] [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

CONDAMNONS M. [J] [A] à payer à M. [R] [M] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder M. [P] [Y], expert près la cour d'appel de Caen, demeurant CHU de Caen, 14000 CAEN, lequel aura pour mission de :

1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l'intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique, 2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d'expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l'examen clinique, d'un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé, 3°) Recueillir les dires et doléances de la victime, 4°) Procéder à l'examen clinique de M. [R] [M], décrire son état de santé antérieur à l’agression, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’agression survenue le 26 mai 2024, 5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'intervention en cause, 6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,

AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Dépenses de santé actuelles Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, Frais divers Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

Dépenses de santé futures Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation, Frais de logement adapté Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap, Frais de véhicule adapté Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation, Assistance par tierce personne Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, Perte de gains professionnels futurs Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel, Incidence professionnelle Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :

Déficit fonctionnel temporaire Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés, Préjudice esthétique temporaire Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés. B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :

Déficit fonctionnel permanent Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, Préjudice d'agrément Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir, Préjudice esthétique permanent Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés, Préjudice sexuel et préjudice d'établissement - Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur, notamment psychologue ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 3 avril 2027, terme de rigueur ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l'article 282 al 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [R] [M], devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 3 octobre 2027 ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

CONDAMNONS M. [R] [M] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS M. [R] [M], de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.