Autres demandes relatives à la copropriété

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00212
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
953 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVYS Minute N°

jugement rendu sur procédure accélérée au fond le 03 Septembre 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DOMAINE D’HELIOS représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 1] IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033

ET DÉFENDEUR(S)

Madame [U] [X], demeurant [Adresse 2] non représentée

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me David DREUX - 033

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires DOMAINE D'HELIOS, sis [Adresse 3], 14.123 [Localité 2] à [U] [X] le 10 avril 2026,

A l'audience du 4 juin 2026 le SDC DOMAINE D'HELIOS, représenté par son conseil, sollicite de voir :

Condamner [U] [X] à lui payer la somme de 8.826,95 euros au titre des charges de copropriété impayées sur les exercices précédents ainsi que l'exercice en cours, d'une part, et au titre des charges de copropriété à échoir sur l'exercice en cours, d'autre part, somme majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le jour de signification de l'assignation et l'audience de plaidoirie, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 novembre 2025;Condamner [U] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;La condamner à lui payer la somme de 328,88 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le SDC pour le recouvrement de sa créance ;Condamner [U] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Bien que régulièrement assignée, [U] [X] est absente et non représentée à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les demandes de paiement

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que [U] [X] est propriétaire des lots N°52 et 208 de la copropriété dénommée DOMAINE D'HELIOS.

En cette qualité et au regard des documents communiqués, il apparaît qu’elle n’a pas réglé ses charges de copropriété et est redevable d'une somme de 14.523,71 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés et à échoir sur la période allant du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2026.

Le SDC DOMAINE D'HELIOS sollicite le paiement de cette somme au titre des charges et frais de recouvrement impayés, de celle de 328,88 euros correspondant aux frais de recouvrement de créance et de celle de 1.500 euros à titre de dommage et intérêts. Toutefois, le SDC DOMAINE D'HELIOS n'établit pas le préjudice particulier et précis que lui aurait fait supporter l'abstention de [U] [X] et il sera débouté de sa demande indemnitaire.

[U] [X] non comparant à l'audience, n'est pas en mesure de contester l'exigibilité des sommes ainsi réclamées au titre des charges impayées et frais de recouvrement engagés.

Elle sera en conséquence condamnée à payer au SDC DOMAINE D'HELIOS la somme provisionnelle de 14.523,71 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés et à échoir sur la période allant du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2025, date de la sommation de payer, et jusqu’au parfait paiement, et celle de 328,88 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens, les frais irrépétibles

[U] [X], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [U] [X] à payer au SDC DOMAINE D'HELIOS la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS [U] [X] à payer au SDC DOMAINE D'HELIOS la somme provisionnelle de 14.523,71 euros correspondant aux charges et frais de recouvrement impayés et à échoir sur la période allant du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2025, et jusqu’au parfait paiement, et celle de 328,88 euros au titre des frais de recouvrement;

DEBOUTONS le [Adresse 4] de sa demande de paiement formée à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS [U] [X] aux entiers dépens de la présente instance;

CONDAMNONS [U] [X] à payer au SDC DOMAINE D'HELIOS la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l'exécution provisoire de la décision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

Le greffier Le président

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.