Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 18/00063
- Formation
- Ventes Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 1] [Localité 1] Copie délivrée le 03 Septembre 2026: Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA Copie certifiée conforme :Me Sophie BAYARD Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT
MINUTE N°
N° RG 18/00063 - N° Portalis DBW4-W-B7C-CSJG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n° 381 976 448, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant, Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
D’UNE PART,
ET :
- Monsieur [K] [N] [A] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [T] [U] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] MAYOTTE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 09 Juin 2021. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. A cette date les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des necessités de service. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 février 2017 du Tribunal de commerce de Tarascon, Monsieur [S] a été condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes de : - 114.737,15 euros outre intérêts au taux de 4,45% dans la limite de 180.000 euros au titre des sommes dues concernant un prêt n° C19UA7019PR à la date d’arrêté du 22 février 2016, - 26.901,73 euros outre intérêts au taux de 4,45% dans la limite de 31.680 euros au titre des sommes dues concernant un prêt n° C19UA7029PR à la date d’arrêté du 22 février 2016, - 24.000 euros au titre des sommes dues concernant une ouverture de crédit en compte courant effectuée sur un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], débiteur au 4 mars 2016 de la somme de 30.947,80 euros, outre intérêts au taux de 6,19% , - 13.000 euros au titre des sommes dues concernant une ouverture de crédit en compte courant effectuée sur un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02], débiteur au 18 mars 2016 de la somme de 53.591,62 euros, outre intérêts au taux de 6,12%. Et a accorder des délais de paiement de 24 mois.
Par jugement du 16 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a condamné Madame [T] [U] épouse [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes de : - 114.737,15 euros outre intérêts au taux de 4,45% dans la limite de l’engagement de caution de 180.000 euros au titre des sommes dues concernant un prêt n° C19UA7019PR à la date d’arrêté du 22 février 2016, - 26.901,73 euros outre intérêts au taux de 4,45% dans la limite de l’engagement de caution de 31.680 euros au titre des sommes dues concernant un prêt n° C19UA7029PR à la date d’arrêté du 22 février 2016, - 30.947,80 euros outre intérêts au taux de 6,19% dans la limite de l’engagement de caution à hauteur de 24.000 euros au titre de l’OCCC sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], débiteur au 4 mars 2016, - 13.000 euros en exécution du montant maximal de son engagement de caution au titre de l’OCCC sur le compte n°[XXXXXXXXXX02], - 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 31 août 2018 publié au Service de la publicité foncière de Tarascon le 26 octobre 2018 volume 2018, S n° 62.
Par assignation en date du 14 décembre 2018, la créancière a fait citer Monsieur [K] [S] et Madame [T] [U] épouse [S] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Taracon aux fins de poursuivre judiciairement la vente des biens et droits immobiliers leur appartenant, constitués par une maison à usage d’habitation sur la commune de [Localité 4] (13) [Adresse 3], cadastré section CN [Cadastre 1] et CN [Cadastre 2].
Le dépôt du cahier des conditions de vente est intervenu le 17 décembre 2018, l’audience d’orientation étant fixée au 11 février 2019.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le juge de l’exécution a constaté la suspension des poursuites du fait de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône et a sursis à statuer sur les demandes formulées.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a prorogé pour une nouvelle durée de deux ans, les effets du commandement délivré le 31 août 2018 et publié au Service de la publicité foncière de Tarascon le 26 octobre 2018, volume 2018, S n° 62.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a constaté la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie en date du 31 août 2018 et publié le 26 octobre 2018 à la conservation des hypothèques volume 2018 S n°62 et prorogé par jugement du 14 octobre 2020, prorogé pour une nouvelle durée de cinq ans, les effets du commandement délivré le 31 août 2018 et publié au Service de la publicité foncière de Tarascon le 26 octobre 2018, volume 2018, S n° 62 et prorogé par décision du 14 octobre 2020, ordonné la mention de la présente décision en marge du commandement délivré le 31 août 2018 et publié le 26 octobre 2018 à la conservation des hypothèques volume 2018 S n°62 et sursis à statuer sur les autres demandes formulées par le créancier poursuivant dans le cadre de son assignation et renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 14 décembre 2022 pour être fait le point sur l’évolution de la situation des débiteurs.
Le jugement du 12 janvier 2022 a fait l’objet d’un jugement en rectification d’erreur matérielle en date du 17 février 2022.
L’affaire a été renvoyée depuis en raison du surendettement des débiteurs toujours en cours.
A l’audience du 10 juin 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a maintenu ses conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2026, afin de voir : Ordonner la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie délivré à Madame [T] [U] épouse [S] et Monsieur [K] [S] le 31 août 2018 et publié auprès du Service de la Publicité Foncière de TARASCON le 26 octobre 2018 volume 2018 S N°62 pour une période de cinq années, ce commandement ayant déjà été prorogé par jugement du Juge de l'exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 14 octobre 2020 mentionné en marge du commandement le 19 octobre 2020 volume 2020 D n°9944 ainsi que par jugement du Juge de l'exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 12 janvier 2022 et son jugement rectificatif du 17 février 2022 mentionnés le 4 mars 2022 volume 2022 D n°2742 et volume 2022 D n°2743. Dire et juger que conformément à l'article R321-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le présent jugement sera mentionné en marge du commandement au Service de la Publicité Foncière. Renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour que le point soit fait. Dire les dépens frais privilégiés de la procédure. Monsieur et Madame [S], représentés par leur avocat, ne formule aucune opposition ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prorogation des effets du commandement :
Aux termes des nouvelles dispositions de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, les effets du commandement aux fins de saisie d’une durée de cinq ans, peuvent être prorogés par décision de justice.
Le commandement de payer valant saisie a été délivré le 31 août 2018, publié au Service de la publicité foncière de Tarascon le 26 octobre 2018, volume 2018, S n° 62 et prorogé par décision du 14 octobre 2020.
Le jugement constatant la suspension de la procédure de saisie en date du 11 mars 2019 a été publié en marge du commandement le 15 mars 2019. Il apparaît que la commission de surendettement des particuliers a adopté un plan (moratoire de 24 mois) le 16 mai 2019, valable par conséquent jusqu’en mai 2021. Une nouvelle décision de recevabilité a été prise par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône le 16 septembre 2021, entraînant de plein droit la suspension de la procédure d’exécution.
Le créancier n'est par conséquent pas comptable des longueurs de la procédure. Il convient donc de faire droit à la demande et d’ordonner la prorogation, pour une durée de cinq ans des effets du commandement, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 précité.
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant en matière immobilière par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône en date du 16 septembre 2021 ayant déclaré recevable la demande de Monsieur [K] [S] et Madame [T] [U] épouse [S],
CONSTATE la suspension des poursuites suivant commandement de payer valant saisie en date du 31 août 2018 et publié le 26 octobre 2018 à la conservation des hypothèques volume 2018 S n°62 et prorogé par jugement du 14 octobre 2020.
PROROGE les effets du commandement de payer valant saisie délivré à Madame [T] [U] épouse [S] et Monsieur [K] [S] le 31 août 2018 et publié auprès du Service de la Publicité Foncière de TARASCON le 26 octobre 2018 volume 2018 S N°62 pour une période de cinq années, ce commandement ayant déjà été prorogé par jugement du Juge de l'exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 14 octobre 2020 mentionné en marge du commandement le 19 octobre 2020 volume 2020 D n°9944 ainsi que par jugement du Juge de l'exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de TARASCON du 12 janvier 2022 et son jugement rectificatif du 17 février 2022 mentionnés le 4 mars 2022 volume 2022 D n°2742 et volume 2022 D n°2743.
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du commandement délivré le 31 août 2018 et publié le 26 octobre 2018 à la conservation des hypothèques volume 2018 S n°62.
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes formulées par le créancier poursuivant dans le cadre de son assignation.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 11 octobre 2027 à 9h00 pour faire le point sur l’évolution de la situation des débiteurs.
DIT que cette mention vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 18/00063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.