Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tarascon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
15/00020
Formation
Ventes Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 537 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Juge de l’Exécution statuant en matière immobilière [Adresse 1] [Localité 2] Copie délivrée le 03 Septembre 2026: Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA Copie certifiée conforme :Me Laure TANGUY Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT

MINUTE N°

N° RG 15/00020 - N° Portalis DBW4-W-B67-CCYF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.

GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON. greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.

ENTRE :

- S.A. CIC LA LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

D’UNE PART,

ET :

- Monsieur [P], [R] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE) représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART,

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 10 juin 2026. A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des necessités de service. En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes authentiques de vente dressés par devant Maître [B] [Q] notaire à [Localité 5] ([Localité 6]) entre 2010 et 2013, des particuliers ont acquis dans le cadre d'un contrat de vente en état futur d'achèvement, plusieurs lots dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (13) commercialisés par la SARL "LES JARDINS DE [Localité 8]".

Il s'agissait d'un projet de résidence hôtelière dont la location devait permettre le remboursement des prêts contractés par les investisseurs.

La société LYONNAISE DE BANQUE a consenti des prêts pour l'achat des-dits biens.

Les biens n'ayant finalement jamais été livrés, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a été saisi en suspension des échéances des prêts. Une action en responsabilité de la SARL LES JARDINS DE [Localité 8] a également été portée devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES et une plainte pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée a été déposée entre les mains du Procureur de la République de Versailles.

Par acte du 4 février 2015, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [C] [P] devant le juge de l'exécution en matière immobilière en vue notamment de voir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants et R311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution : - Valider la procédure de saisie immobilière, - Fixer la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Monsieur [P] [C] à la somme de 199.730,27€, intérêts arrêtés au 26 mai 2014, - Voir ordonner la vente forcée sur la mise à prix stipulée au cahier des conditions de vente d'un bien sis sur la commune de [Localité 8], [Adresse 5], connu sous la dénomination "[Adresse 6]" et cadastré section AK n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], LOT NUMERO SEPT (07), - Voir autoriser la SCP ESCUDIER LIET, huissiers de justice associés à TARASCON, a procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu'à tout expert chargé d'établir ou d'actualiser les diagnostics requis, notamment par l'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation, - Entendre dire qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et de la force publique, si besoin l'était, - Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1], à la diligence du créancier poursuivant en marge du commandement publié le 8 décembre 2014 volume 2014 S n°67, - Subsidiairement, et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée, taxer l'état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l'officier ministériel vendeur et l'avocat ayant rédigé et déposé le cahier des conditions de vente en vertu de l'article 37 b du décret n°60-323 du 2 avril 1960, applicable en vertu de l'article 1er du décret n°58-784 du 25 août 1958.

Par décision du 7 mars 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Tarascon a sursis à statuer dans l’attente de la décision pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles et a ordonné la prorogation des effets du commandement. Par ailleurs, le 11 décembre 2017 et le 18 novembre 2019, le juge de l’exécution de céans a prorogé les effets du commandement pour une nouvelle durée de 2 ans.

Par décision du 13 octobre 2021, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarascon a ordonné la prorogation des effets du commandement pour une durée de 5 ans et a fixé un rappel de l’affaire à l’audience du 12 octobre 2022.

Dans l’attente de la décision au fond, le dossier a été renvoyé plusieurs fois.

Par conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE a sollicité une nouvelle fois la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie du 8 octobre 2014, publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1] le 8 décembre 2014 volume 2014 S n°67 déjà prorogés à trois reprises.

A l’audience du 10 juin 2026, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu ses demandes.

Le débiteur était absent et représenté par son conseil. Il n’a pas conclu en vue de l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, puis prorogé au 3 septembre 2026 date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il découle des éléments versés au dossier que par décision du 26 octobre 2015, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a ordonné la suspension du remboursement de l'ensemble des prêts contractés en vue du financement de l'acquisition des lots du projet [Adresse 6], [Adresse 7] à FONTVIEILLE (13) auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive à l'instance au fond, opposant les parties saisies, la LYONNAISE DE BANQUE, la SARL LES JARDINS DE [Localité 8] et le notaire, actuellement pendante, un appel ayant été interjeté à l’encontre de la décision du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES.

Il est évident que la décision à intervenir aura des conséquences sur la procédure de saisie engagée par la société LYONNAISE DE BANQUE. Par décision du 7 mars 2016, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON a, en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction du fond.

Au regard de la décision de sursis à statuer et la décision n’étant pas intervenue, il convient par conséquent de renvoyer l’examen du dossier à l’audience du 14 juin 2027.

Par ailleurs, aux termes de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution dans sa nouvelle rédaction, les effets du commandement aux fins de saisie d’une durée de cinq ans, peuvent être prorogés par décision de justice.

Il convient de rappeler, qu’en raison de la procédure en cours, un sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière a été décidé. Par conséquent, le créancier n'est pas comptable des longueurs de la procédure. Le commandement ayant été délivré le 8 octobre 2014, publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1] le 8 décembre 2014 volume 2014 S n°67, et prorogé par quatre reprises par jugements du juge de l’exécution en date des 7 mars 2016, 11 décembre 2017 , 18 novembre 2019 et 13 octobre 2021, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la prorogation, pour une nouvelle durée de cinq ans des effets du commandement, conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 précité.

En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant en matière immobilière par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PROROGE pour une nouvelle durée de cinq ans, les effets du commandement délivré le 8 octobre 2014, publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1] le 8 décembre 2014 volume 2014 S n°67 prorogés à quatre reprises par décisions du juge de l’exécution en date des 7 mars 2016, 11 décembre 2017, 18 novembre 2019 et 13 octobre 2021.

ORDONNE la mention par le Conservateur au Service de la publicité foncière de [Localité 1] du présent jugement en marge du commandement de saisie immobilière sus-visé.

VU la décision de sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans l'instance au fond opposant la société LYONNAISE DE BANQUE à Monsieur [C] [P], la SARL JARDIN DE [Localité 8] et Me [B] [Q] actuellement pendante,

FIXE le rappel de l’affaire à l’audience d’orientation du 14 juin 2027 à 9 heures.

DIT que la présente vaut convocation des parties et de leurs conseils à l’audience.

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier au Tribunal Judiciaire de TARASCON le 3 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 15/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.