Demande en annulation de la décision de remplacement du représentant des salariés ou des institutions représentatives du personnel
Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande en annulation de la décision de remplacement du représentant des salariés ou des institutions représentatives du personnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00131
- Formation
- CIVIL - 10 000 COUTANCES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] CONTENTIEUX <10 000
AFFAIRE : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAGI
JUGEMENT RENDU LE 03 Septembre 2026
ENTRE :
Madame [B] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Non Comparante, ni représentée
ET :
L’Association FRANCAISE DU PONEY ET COB [E], association loi 1901 Prise en la personne de sa présidente domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 2] Représenté par Maître Jeanne MERCIER, avocat au barreau des Hauts de Seine substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant à juge unique
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] est éleveuse de poneys [E] [L], ancienne présidente, puis membre de l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW).
Suite à des divergences de vues ou mésententes, des plaintes pénales et procédures civiles ont été intentées à l'encontre de Madame [B] [F] par l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW).
En dernier lieu, Madame [B] [F] a saisi, par requête en date du 8 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire de COUTANCES à l'encontre de l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW), reçue au Greffe le 6 novembre 2025, présentant en dernier lieu, les demandes suivantes:
" - Constater que la procédure d'exclusion engagée à son encontre est irrégulière et contraire aux statuts, au règlement intérieur et aux principes généraux du droit,
- Prononcer la nullité de la décision d'exclusion définitive prise par le Conseil d'administration de l'AFPCW en avril 2025 ;
- Constater que les statuts et le règlement intérieur de l'AFPCW, en ce qu'ils ne prévoient aucune voie de recours interne après une exclusion définitive, sont contraires aux principes des droits de la défense et du contradictoire ;
- En conséquence, enjoindre à l'AFPCW de modifier son règlement intérieur dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Ordonner la réintégration de Madame [B] [F] en qualité de membre de l'AFPCW dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
- Enjoindre l'AFPCW de produire, sous la même astreinte, le procès-verbal du conseil d'administration ayant statué sur son exclusion, la feuille de présence et les justificatifs d'envoi des lettres recommandées
- Condamner l'AFPCW à verser à Madame [B] [F] la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice moral, professionnel et réputationnel ;
- Ordonner la publication d'un rectificatif sur la page Facebook et le site internet de l'AFPCW, aux frais de l'AFPCW ;
- Condamner l'AFPCW à payer à Madame [B] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
- Toute autre mesure d'équité que le Tribunal jugera utile
A titre subsidiaire, Si par impossibilité, le Tribunal ne prononçait pas la nullité de la décision d'exclusion, Il est demandé de :
- Constater que la procédure d'exclusion de Madame [B] [F] présente un caractère discriminatoire au regard de son handicap, et qu'elle a été menée sans respect des aménagements raisonnables nécessaires;
- Condamner l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW) à lui verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, professionnel et réputationnel subi ;
- Ordonner la publication d'un rectificatif sur la page Facebook et le site internet de l'AFPCW, aux frais de cette dernière ;
- Condamner l'AFPCW à payer à Madame [B] [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
- Dire que ces demandes, dans leur globalité, demeurant dans la limite des 9000 € en principal relevant donc de la compétence du Tribunal de Proximité d'Avranches "
***
L'affaire a été audiencée, pour la première fois, le 4 décembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoirie le 7 mai 2026, avec fixation d'un calendrier de procédure.
* * *
La défenderesse, par l'intermédiaire de son Avocat, a déposé des conclusions demandant au Tribunal de : " - Déclarer irrecevables les demandes de Madame [B] [F], sans examen au fond
Sur le fond,
- Débouter Madame [B] [F] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW)
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page " FACEBOOK " de Madame [B] [F] (https://www.facebook.[01].delaitre) aux frais de Madame [B] [F]
- Condamner Madame [B] [F] au paiement de 5.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens "
* * *
Par correspondance du 16 mars 2026, reçue au Greffe le 19 mars 2026, Madame [B] [F] a fait part de sa volonté de désistement d'action à l'encontre de l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW).
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 7 mai 2026 où Madame [B] [F] n'a pas comparu.
L'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW) a maintenu sa demande relative au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, indiquant qu'elle acceptait le désistement de la demanderesse.
* * *
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Il ressort des pièces communiquées et des conclusions ou argumentaires déposés que l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW) a, par l'intermédiaire de son Avocat, préparé un argumentaire sous forme de conclusions en réponse de vingt-huit pages et communiqué trente-deux pièces.
A la suite de ces écritures, Madame [B] [F] a fait part de sa volonté de désistement d'action à l'encontre de l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW).
Lors de l'audience du 7 mai 2026, la défenderesse, par le voie de son avocat, a indiqué accepter le désistement de Madame [B] [F].
Le désistement d'instance et d'action de Madame [B] [F] est donc parfait.
Néanmoins, il apparaît que l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW) a été confrontée à trois audiences des 4 octobre, 4 décembre 2025, 8 janvier et 7 mai 2026, la défenderesse a préparé un argumentaire de vingt-huit pages et communiqué trente-deux pièces.
En outre, Madame [B] [F] ne s'est présentée à l'audience du 7 mai 2026 pour expliquer les raisons de son désistement.
L'équité commande en conséquence de condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW).
Madame [B] [F] sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Madame [B] [F] CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à l'ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET DU COB [E] (AFPCW), la somme de 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE Madame [B] [F] aux entiers dépens. RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.