Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
26/01475
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 328 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 31 Août 2026

N° RG 26/01475 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHCB

Grosse délivrée à Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée à Mme et Mr [B]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires “ ARC EN [Localité 2]” représentée par son administrateur provisoire [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Madame [P] [C] [B] née le 23 Novembre 1971 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [L] [B] né le 01 Mai 1968 [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 4]", [Localité 3] (lot n°64 et n°86).

Par ordonnance du 27 juillet 2024, la Vice-présidente du Tribunal judiciaire de NICE a notamment désigné la SELARL [Z] [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires "ARC EN CIEL". Sa mission de 12 mois a été renouvelée 12 mois supplémentaires le 7 juillet 2025.

Le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires "ARC EN CIEL", représenté par la SELARL [Z] [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, (ci-après le syndicat des copropriétaires "ARC EN CIEL") a fait assigner Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner solidairement Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] à lui payer la somme de 4 496,87 euros, au titre des charges impayées au 1er janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, condamner solidairement Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] à lui payer les frais de procédure et de relance au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner solidairement Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts,ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner solidairement Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juillet 2026.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]", représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement cités à étude, Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] n'ont pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]" verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] sont propriétaires du bien situé au [Adresse 5] (lot n°64 et n°86),les appels de fonds,un décompte du 6 mars 2026 à hauteur de 4 496,87 euros ; le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 24 janvier 2024 et les résolutions prises le 2 octobre 2024 et 5 septembre 2025 par l’administrateur judiciaire de la copropriété, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ; Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4 496,87 euros.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] au paiement de la somme de 4 496,87 euros, au titre des charges dues à la date du 6 mars 2026, les appels de fond du 1er janvier 2026 inclus.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 mars 2026.

Sur les sommes nécessaires au recouvrement

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

La loi Alur du 24 mars 2014 pose le principe d'une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n° 67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait.

La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les «frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires», dont notamment les frais de recouvrement, listés ainsi qu'il suit : mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,relance après mise en demeure,constitution d'un dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles),suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles). Si les frais de mise en demeure ne sont pas contestables, en revanche, la constitution de dossier pour l'huissier de justice et l'avocat, et le suivi du dossier transmis à l'avocat ne se justifient qu'en cas de diligence exceptionnelle.

La diligence exceptionnelle s'entend d'une démarche rendant l'action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir.

En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]" sollicite la condamnation de Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] à payer les frais de relance et de procédure, il ne verse aucun décompte faisant état de ces frais, ni pièces justifiant de tels frais.

Par conséquent faute de demande chiffrée et de pièces justificatives, le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]" sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

Le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]" sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]" ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors que les conditions du présent articles sont remplies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.

En l’espèce, les conditions du présent articles n’étant pas remplies, les intérêts échus n’ayant pas couru pendant au moins un an.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]" sera débouté de cette demande à ce titre.

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]" la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] à verser au syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]", représenté par la SELARL [Z] [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, la somme de 4 496,87 euros, au titre des charges dues à la date du 6 mars 2026, les appels de fond du 1er janvier 2026 inclus, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]", représenté par la SELARL [Z] [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, de sa demande de condamnation au paiement des frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]", représenté par la SELARL [Z] [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]", représenté par la SELARL [Z] [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires "ARC EN [Localité 2]", représenté par la SELARL [Z] [X] & ASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mme [P] [C] [B] et M. [D] [L] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00841

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une pr…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02224

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 3 JUGEMENT DU : 23 Octobre 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Septembre 2026 N° RG 26/02224 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7X6E PARTIES : DEMANDERE…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02600

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applica…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03274

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juille…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 26/01475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.