Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00054
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT / [I] N° RG 24/00054 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWIU N° 26/ Du 03 Septembre 2026

Grosse délivrée

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Me GIORDANENGO

Expédition délivrée

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

Me Aurélie GIORDANENGO

Le 03 Septembre 2026

Mentions :

DEMANDEUR S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1259850270,00€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE Madame [A] [I] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 04 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre de prêt immobilier en date du 21 juillet 2010 et acceptée le 02 août 2010, la société générale a consenti à Monsieur [E] [V] et Madame [A] [I] épouse [V] deux prêts avec le cautionnement de la société Crédit Logement.

Le 20 novembre 2018, la déchéance du terme a été acquise et la Société générale a sollicité le règlement des sommes de 129 904, 33 Euros et de 61 548, 82 Euros au titre de deux prêts.

Le 29 janvier 2019, la Société générale a délivré quittance subrogative à la société Crédit Logement pour des sommes de 121 741, 59 Euros et de 58 635, 38 Euros.

Par un jugement réputé contradictoire du 06 octobre 2020 (RG 19/05024), le Tribunal judiciaire de Nice a notamment : - condamné Madame [A] [I] épouse [V] à payer au Crédit Logement au titre du prêt de 117 669, 58 Euros, la somme de 122 508, 33 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 jusqu’au parfait règlement ; - condamné Madame [A] [I] épouse [V] à payer au Crédit Logement au titre du prêt de 103 640, 90 Euros, la somme de 58 732, 97 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2019 jusqu’au parfait règlement ; - condamné Madame [A] [I] épouse [V] à payer 500 Euros au Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ce jugement a été signifié le 20 octobre 2020 par remise à étude.

Par assignation délivrée le 15 avril 2024, la SA Crédit Logement a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame [A] [I] divorcée [V] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 février 2024 en recouvrement d'une somme de 227 963, 77 Euros arrêté au 26 janvier 2024.

Le commandement de payer a été publié le 14 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2024 S n°45).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 avril 2024 au greffe de la juridiction.

Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 02 avril 2026, le SA Crédit Logement demande au Juge de l’exécution de :

- juger que le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité formelle d’une décision de justice et la validité d’une assignation introductive d’instance ayant abouti à la délivrance d’un titre exécutoire ; - déclarer irrecevables les demandes de Mme [A] [I] de demande de nullité de l ‘assignation introductive d’instance du 12/11/2019 et du jugement n° 20/00570 du 6/10/2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice devant le Juge de l’exécution ; - débouter Mme [A] [I] de sa demande de déclarer caduque le jugement réputé contradictoire servant de base aux poursuites ; - débouter Mme [A] [I] de sa demande de nullité de la signification en date du 20/10/2020 du jugement n° 20/00570 du 6/10/2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice ; - Débouter Mme [A] [I] de sa demande de déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire n° 20/00570 du 6/10/2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice servant de base aux poursuites ; - La débouter de sa demande de nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 6/02/2024 ; - Valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant, selon commandement de saisie immobilière en date du 6/02/2024 ; - Débouter Mme [I] de sa demande d’exonération de la majoration du taux légal ; - Débouter Mme [I] de sa demande de prescription des intérêts légaux ; - fixer la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, de la SA CREDIT LOGEMENT à la somme de : 227.963,77€ sous réserves des intérêts au taux légal, courus du 27/01/2024 au jour du parfait règlement pour mémoire ; - Subsidiairement sur la fixation de la créance uniquement : fixer la créance à la somme de 207 14,76 € au 6/02/2024 ; - Déterminer les modalités de la poursuite de la procédure engagée par la SA CREDIT LOGEMENT - Donner acte au crédit Logement qu’il ne s’oppose pas à la vente amiable du bien - En cas de vente amiable autorisée : . Dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le Juge de l’Exécution conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du Code et fixera les conditions de la vente amiable selon l’article R 322-21 dudit Code u prix plancher de 260 000,00 € ; . Taxer les frais de poursuites conformément à l’article R 322-21 du Code des Procédures civiles d’exécution à la charge de l’acquéreur selon Etat de frais n° 3572 à hauteur de 2 287,91 € TTC ; - En cas de vente forcée ordonnée, . Fixer le montant de la mise à prix à la somme de : 54.000,00 € ; . désigner Maître [L] [D] , commissaires de justice à [Localité 5] (06) pour assurer DEUX VISITES des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ; . juger que dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d'information à fournir en cas de vente, n'aurait pas été 15 établi lors de l'établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du Code susvisé, ou s'il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ; . ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de la SELARL HAUTECOEUR DUCRAY, Société d'Avocats aux offres de droits.

S’agissant de la nullité de l’assignation du 12 novembre 2019 et du jugement du 06 octobre 2020 sur lequel se fonde la saisie, le Crédit Logement soutient que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel d’annuler l’assignation qui a donné lieu au jugement dont l’exécution est poursuivie. S’agissant de la nullité de la signification du jugement du 6 octobre 2020, le Crédit Logement soutient qu’il ressort de l’ordonnance de non conciliation de 2015 que Madame [I] a fixé sa résidence dans un appartement se situant dans le même ensemble immobilier que le domicile conjugal et qu’elle n’a procédé à aucun changement d’adresse à la Poste. Le Crédit Logement précise qu’il peu importe peu que la Société générale ait été informée de ce changement de résidence car elle n’est pas le créancier poursuivant ; elle précise, en outre, que Madame [I] a, en fait, averti SOGECAP (compagnie d’assurance du groupe société générale et non la banque). Le Crédit Logement indique n’avoir jamais été averti de ce changement d’adresse. Le Crédit Logement reconnaît que la Cour de Cassation considère insuffisante une vérification limité au nom sur la boîte aux lettres mais soutient que Madame [I] n’établit pas l’existence d’un grief. S’agissant de la vente amiable, elle précise ne pas s’y opposer.

Dans ses dernières conclusions visées le 02 juin 2026, Madame [A] [I] demande au Juge de l’exécution de :

- déclarer les actes de signification de l’assignation du 12 novembre 2019 délivrée par la Société CREDIT LOGEMENT et du jugement du 6 octobre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice, irréguliers ; - déclarer nul l’acte de signification du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nice ; - déclarer caduque le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 6 octobre 2020 ; - déclarer recevable la demande de Madame [I] de voir déclarer nulle la procédure de saisie immobilière engagée en vertu d’un titre non régulièrement signifié ; - juger que la Société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible. PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 6 février 2024 et les actes subséquents, dont l’assignation délivrée le 15 avril 2024 ; - prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière irrégulièrement engagée et ne répondant pas aux conditions posées par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ; - débouter la Société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - A TITRE SUBSIDIAIRE, . déclarer irrecevable la demande de la Société CREDIT LOGEMENT formée au titre des intérêts ; . débouter a Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de fixation de sa créance au titre des intérêts ; . Débouter la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à faire application d’un taux d’intérêts contractuel qu’elle ne justifie même pas ; . débouter la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de majoration du taux d’intérêt légal ; - A titre infiniment subsidiaire, . autoriser la vente amiable des droits et bien immobiliers, objet de la présente procédure ; . fixer à la somme de 260.000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ; . prendre acte de l’absence d’opposition du CREDIT LOGEMENT à la demande de vente amiable ; . Condamner la Société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.

Madame [A] [I] rappelle que par une ordonnance de non-conciliation en date du 07 avril 2015 rendue par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Nice, le domicile conjugal, [Adresse 3] à Menton, a été attribué à son époux à titre provisoire et qu’elle a, en conséquence, déménagé Chez [Y] [V], [Adresse 4] à Menton. Elle fait valoir que le jugement du 6 octobre 2020 ne lui a pas été régulièrement signifié. Elle précise que la société générale était parfaitement informée de sa nouvelle adresse comme l’ensemble des organismes sociaux.

Elle soutient que le demandeur ne pouvait ignorer cette nouvelle adresse dans la mesure où l’information avait été préalablement communiquée à l’établissement bancaire ayant donné quittance à la société Crédit Logement, la Société générale. Elle soutient aussi que les diligences entreprises par le Commissaire de justice pour signifier le jugement sont insuffisantes, lequel s’étant contenté de préciser qu’aucune personne n’est présente au domicile lors du passage et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres. Elle soutient avoir subi des griefs de ce fait pour avoir causé une rupture d’égalité des armes entre les parties et l’impossibilité de saisir la Cour d’appel. Elle soutient qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement réputé contradictoire doit être déclaré non avenu et qu’en conséquence, le Crédit Logement ne dispose pas d’un titre exécutoire. A titre subsidiaire, elle soutient que les intérêts sollicités et antérieurs à plus de deux ans à sa demande sont en tout état de cause prescrits. Elle estime, par ailleurs, que les intérêts conventionnels sont sollicités à tort par le Crédit Logement dans la mesure où le Tribunal judiciaire de Nice a condamné Madame [I] aux intérêts au taux légal. Elle soutient, par ailleurs, que la société Crédit Logement ne justifie pas des frais de procédure sollicités. S’agissant de la vente amiable, elle relève que le Crédit Logement ne s’y oppose pas.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de signification du jugement du 06 octobre 2020 et ses conséquences :

L’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Il ressort des articles 654 et suivants de ce même code que la signification doit être faite à personne et que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Il est précisé à l’article 655 de ce code que l’huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L’article 656 dispose, par ailleurs, que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».

Il ressort, d’autre part, de la jurisprudence de la Cour de cassation que la seule mention, dans l'acte du commissaire de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (pour une décision récente, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 novembre 2025, 23-19.894).

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la copie du jugement a été transmise par Maître [K] [O], commissaire de justice, à Madame [A] [V] née [I] à l’adresse suivante : [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6].

Or, il est incontestable, au vu des documents produits (avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 établi le 17 mai 2018, avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 établi le 09 juillet 2019, attestation CPAM en date du 27 novembre 2020...) que l’intéressée, en instance de divorce depuis 2015, ne résidait plus à cette adresse depuis plusieurs années au jour de la signification de ce jugement réputé contradictoire.

Toutefois, le commissaire de justice ne décrit aucunement dans son acte les diligences qu’il aurait dûment entreprises pour vérifier l’exactitude de l’adresse de Madame [A] [I] divorcée [V].

Il se contente, en effet, d’indiquer qu’aucune personne n’est présente au domicile au moment de son passage et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.

Or, il ne précise nullement quel nom y figure ([V], [I] ou les deux) et ne fait part d’aucune autre diligence pour lui signifier l’acte à personne (recherches, enquête de voisinage…) et ce alors même que, au vu des documents produits, de nombreux tiers disposent de cette nouvelle adresse communiquée par l’intéressée, notamment des administrations de l’État.

Si le commissaire de justice avait effectué certaines diligences auprès de ces administrations comme l’y autorise l’article 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, il aurait pu déterminer, de manière certaine et aisée, l’adresse de la débitrice.

Il est, en outre, à noter que si l’intéressée n’avait pas transmis sa nouvelle adresse au Crédit Logement, elle avait averti la Société générale de cette nouvelle adresse et ce dès octobre 2019.

L’absence de signification de cet acte à Madame [A] [I] épouse [V] lui a nécessairement causé un grief au vu des circonstances de l’espèce dans la mesure où elle n’a notamment pas pu contester ce jugement fixant sa créance auprès de la Cour d’appel d’[Localité 7].

Il ressort de l’ensemble des éléments susmentionnés qu’il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 20 octobre 2020 susvisé.

A défaut de signification régulière de ce jugement dans un délai de six mois, il y a lieu de le déclarer non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.

Dès lors, ce jugement ne vaut pas titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie pris en vertu de celui-ci est nulle.

L’annulation du commandement de payer en date du 06 février 2024 ayant été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes ainsi que les contestations soulevées par les parties.

Sur les dépens

La société Crédit Logement, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Prononce la nullité de l’acte de signification du jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nice (RG 19/05024) ;

Déclare non avenu le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nice (RG 19/05024) ;

Prononce la nullité du commandement de payer valant saisie du 06 février 2024 publié le 14 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2024 S n°45) ;

Ordonne la mention de la nullité en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation de ce commandement ;

Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la Société Crédit Logement aux entiers dépens de la procédure.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.