Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00015
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société LE FCT [N] 2022 / S.C.I. [Localité 2] N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQAX N° 26/ Du 03 Septembre 2026

Grosse délivrée Me ROUILLOT

Expédition délivrée Me ROUILLOT

Me HOBSTERDRE

Le 03 Septembre 2026

Mentions :

DEMANDERESSE Société LE FCT [N] 2022 , Fonds commun de titrisation régi par les articles L 214-168 et suivants du Code Monétaire et Financier dont la société de gestion est Equitis Gestion, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par la société 1640 finance, société par actions simplifiée immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n°520 355 827 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE S.C.I. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur BECU GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 11 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée le 29 janvier 2024, le FCT [N] 2022 (Fonds commun de Titrisation dont la société de gestion est EQUITIS GESTION, représentée par la société 1640 Finance, SAS) a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière [Localité 2] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2023, en recouvrement d'une somme de 315.703,72 € arrêtée provisoirement à la date du 17 octobre 2023.

Le commandement de payer a été publié le 13 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2023 S n° 190).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 1er février 2024 au greffe de la juridiction.

Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière immobilière, a notamment : - validé la procédure de saisie pour la somme de 295.533,56 € arrêtée au 17 octobre 2023 ; - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement ; - fixé la date d’adjudication au 4 septembre 2025 à 9h ; - condamné la société [Localité 2] à payer au FCT [N] 2022 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [Localité 2] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; - dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par un jugement en date du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière immobilière, a notamment ordonné le report de la date de l'audience de vente forcée à la date du 11 juin 2026 en raison du recours pendant devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 7 mai 2026, le FCT [N] 2002 demande au Juge de l’exécution statuant en matière immobilière de : - constater qu’elle n’entend pas recueillir l’adjudication lors de l’audience du 11 juin 2026 ; - constater, en conséquence, la caducité du commandement de payer valant saisie publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] le 13 décembre 2023, volume 2023 S numéro 190 ; - ordonner en tant que besoin sa radiation ; - juger que les frais de saisie immobilière, d’ores et déjà réglés, resteront à la charge de la SCI [Localité 2].

La SCI Aube n’a pas conclu dans le cadre de cette audience d’adjudication.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente non requise

L’article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 11 juin 2026.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner sa radiation.

Sur les dépens

S’agissant des dépens, il y a lieu de dire qu’ils resteront à la charge de la SCI Aube-sur-Mer, lesquels ont d’ores et déjà été réglés, et ce dans la mesure où la procédure a pour origine la défaillance de cette société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente n’est pas requise ;

Constate la caducité et Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie, en date du 19 octobre 2023, publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] le 13 décembre 2023, volume 2023 S numéro 190 ;

Ordonne le mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Dit que la SCI Aube-sur-Mer conservera la charge de l'ensemble des frais de saisie.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.