Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00106
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 443 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. LES CIGALES / [P] [E] N° RG 25/00106 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QWUN N° 26/176 Du 03 Septembre 2026

Grosse délivrée Me BRAGANTI

Expédition délivrée Me Stéphanie BRAGANTI

Me CARLES DE CAUDEMBERG

Me ROUILLOT

Le 03 Septembre 2026

Mentions :

DEMANDERESSE S.D.C. LES CIGALES sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE [U][W] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°389 229 683 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 654

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEUR Monsieur [H] [Q] [T] [V] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur BECU, GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 18 Juin 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Septembre deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par une assignation en date du 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 5] (ci-après SDC les Cigales), représenté par son syndic en exercice la SARL Gestion immobilière [U] [W] a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [H] [V] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juin 2025, en recouvrement d'une somme de 11.387, 01 € arrêtée provisoirement à la date du 22 mai 2025.

Le commandement de payer a été publié le 27 juin 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 S n° 111).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 août 2025 au greffe de la juridiction.

Par un jugement en date du 19 février 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a : - validé la procédure de saisie pour la somme de 11.387, 01 euros arrêtée au 27 octobre 2025; - autorisé la vente amiable des biens saisis ; - fixé à la somme de 199.000 € (cent quatre-vingt dix-neuf mille Euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; - taxé les frais de poursuite à la somme de 2.433, 40 € (deux mille quatre cent trente-trois et quarante centimes) ; - dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; - rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.835,76 € ; - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ; - condamné Monsieur [V] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; - dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître BRAGANTI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’audience de rappel du 18 juin 2026, Monsieur [V] demande au juge de l’exécution de lui octroyer un délai supplémentaire afin de finaliser la vente amiable des biens saisis.

Il a, lors de cette audience, produit un compromis de vente notarié conclu avec Monsieur [S] [N] le 04 mai 2026.

Le créancier poursuivant était bien représenté lors de cette audience.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 03 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai supplémentaire

Selon l’alinéa 4 de l’article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, Monsieur [H] [V], débiteur, produit un compromis de vente notarié conclu avec Monsieur [S] [N] le 04 mai 2026 pour un prix de 192 000 Euros. Il est précisé dans cet acte que les négociations ont eu lieu entre eux « sans le concours ni la participation d’un intermédiaire ».

Il y a donc lieu de constater que le compromis a été conclu à un prix inférieur au prix minimum fixé par le jugement d’orientation en date du 19 février 2026.

Cette offre est incompatible avec les dispositions de ce jugement d’orientation.

Dès lors, la demande de délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente faisant suite à ce compromis du 04 mai 2026 sera donc rejetée et la vente forcée sera ordonnée.

Il est à rappeler que Monsieur [V] conserve la possibilité de conclure, avant l’audience d’adjudication, une vente de gré à gré au prix fixé dans le compromis avec l’accord de ses créanciers.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner Monsieur [V] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Il y a également lieu de rappeler que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à Maître Braganti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Rejette la demande de Monsieur [H] [V] visant à obtenir un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 17 décembre 2026 à 09h00 sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

RAPPELLE que le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à Maître Braganti conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.