Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00663
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00663 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DMUT
Le 03 Septembre 2026
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l'affaire opposant :
Madame [T], [K] [A] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Audrey GELIBERT, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001661 du 31/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d'une part,
à
Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Laura BOUREMEL, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente Juge aux Affaires Familiales, le 18 juin 2026, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 03 septembre 2026 à Me Laura BOUREMEL, avocat plaidant Me Audrey GELIBERT, avocat plaidant Expédition délivrée aux parties par LRAR le 03 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce entre [T], [K] [A] et [M] [J], conformément à l'article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de [M] [J] ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 04 mai 2013 à la Mairie de [Localité 6] (69) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- [T], [K] [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
- [M] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (TUNISIE)
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE madame [T] [A] de sa demande de condamnation de monsieur [M] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE madame [T] [A] de sa demande tendant à l'attribution préférentielle de la propriété de la Nissan Quashqai immatriculé [Immatriculation 1] ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 14 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de madame [T] [A] à conserver l'usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce et DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;
FIXE la prestation compensatoire due par monsieur [M] [J] à madame [T] [A] à la somme de 25 000 euros et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à madame [T] [A] sous forme de capital ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants est exclusivement exercée par madame [T] [A] ;
RAPPELLE que l'exercice exclusif de l'autorité parentale par l'un des parents emporte fixation de droit de la résidence des enfants chez eux et [Etablissement 1] en conséquence que la résidence de [G] [J], [F] [J] et [S] [J] est fixée chez madame [T] [A] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de monsieur [M] [J] jusqu'à toute nouvelle décision contraire ;
FIXE à 130 euros par mois et par enfant, soit 390 euros au total, la contribution que doit verser monsieur [M] [J], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [T] [A] pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [J], [F] [J] et [S] [J] ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x Indice du mois d’Octobre précédant la Revalorisation Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------------ Indice du mois de juillet 2025 (OMP)
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants) Internet : www.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant ;
INDIQUE qu'un document exposant les modalités de recouvrement des pensions alimentaires, les règles de révision des pensions alimentaires et les sanctions pénales encourues en cas de non-paiement des pensions alimentaires est annexé à la présente décision, conformément à l'article 465-1 du code de procédure civile ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à madame [T] [A] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu'une copie de la présente sera transmise à l'ARIPA en vue de la mise en place de l'intermédiation financières des pensions alimentaires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [M] [J] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 03 septembre 2026 par Livia DE FILIPPIS, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/00663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.