Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Contrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifiéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00062
- Formation
- Ctx Gal inf 10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 924 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 666
AFFAIRE : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36UX
Copie à : Monsieur [T] [G] [S] [A]
Le :
JUGEMENT DU 31 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G] [S] [A] né le 10 Octobre 1969 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Mme [I] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 19 février 2026, reçue le 26 février 2026, Monsieur [T] [A] a sollicité la convocation de Monsieur [U] [J] devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Monsieur [T] [A] demande la restitution de la somme de 3800 euros ainsi que le versement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2026.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2026.
Monsieur [U] [J] a été cité par Monsieur [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Béziers à l'audience du 12 juin 2026 à 9 heures par exploit d'un commissaire de justice remis à étude.
A l’audience, Monsieur [T] [A] maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir prêté les sommes de 2500 et 1300 euros à Monsieur [U] [J] qui ne l’a pas remboursé.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] affirme que Monsieur [U] [J] lui doit la somme de 3800 euros, de sorte que le prêt d’argent, supérieur à 1500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [A] produit une reconnaissance de dette du 26 mai 2023 de 2500 euros signé de Monsieur [U] [J] qui indique qu’il remboursera ce prêt le 07 juin 2023 et un courrier non daté signé de Monsieur [T] [A] et Monsieur [U] [J] indiquant la réception d’une somme de 1300 euros correspondant au loyer des mois de juin, juillet, août et septembre.
Les sommes ne sont pas mentionnées en lettres dans ces deux actes alors qu’il s’agit d’une disposition impérative.
Ainsi, ces actes ne remplissent pas les exigences précitées et doivent être qualifiés non pas d’acte sous seing privé, mais de commencement de preuve par écrit. La reconnaissance de dette et le courrier non daté ne peuvent donc pas à eux seuls constituer une preuve du prêt consenti par Monsieur [T] [A]. Ils doivent être corroborés d’autres éléments pour établir l’existence de la créance.
Monsieur [T] [A] indique dans sa requête produire des échanges Whatsapp qui n’ont pourtant pas été produits aux débats. Il ne produit aucun autre élément au soutien de sa demande tel que des justificatifs de remises des sommes à Monsieur [U] [J] afin d’établir l’existence de la créance.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [A], qui ne rapporte pas la preuve de sa créance, sera débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] n’établit pas la réalité de la dette de Monsieur [U] [J] à son égard, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Par conséquent, Monsieur [T] [A] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [J] à des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Succombant, Monsieur [T] [A] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Déboute Monsieur [T] [A] de sa demande de condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 3800 euros,
Déboute Monsieur [T] [A] de sa demande de condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [T] [A] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffiere La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 26/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.