Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
31 août 2026
Numéro de rôle
23/00025
Formation
Chambre JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 31 AOÛT 2026

MINUTE N°26/00259

N° RG 23/00025 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EVPY OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [C] [Q] / [M] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Magali LAURENT, juge GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 08 juin 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 31 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [N] [C] [Q] épouse [M] [K] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [M] [K] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) de nationalité dominicaine demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/002272 du 17/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Titre exécutoire délivré le à - Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire 14 - Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, vestiaire 36

Expédition délivrée le à - Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire 14 - Maître Maud GAILLARD de la SARL AL3, vestiaire 36 - BAJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 7 janvier 2021 ; Vu l'assignation en divorce du 16 décembre 2022 ; Vu le jugement du 13 mai 2024 prononçant le divorce des époux ;

CONSTATE que madame [N] [C] [Q] et monsieur [D] [M] [K] exercent conjointement l'autorité parentale sur [E] et [P] [Q] [M] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l'enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ; - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, ce qui implique le droit pour l'enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ; - communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de [E] et [P] [Q] [M] en alternance au domicile du père et de la mère, à l'amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le lundi à la rentrée des classes ;

- pendant les petites vacances scolaires : * années paires : première semaine chez le père et la deuxième semaine chez la mère ; * années impaires : première semaine chez la mère et deuxième semaine chez le père ; avec transfert le dimanche à 18 heures chez le parent qui termine sa période.

- pendant les grandes vacances d'été : * années paires : 1er et 3ème quarts chez le père et 2ème et 4ème quarts chez le mère ; * années impaires : 1er et 3ème quarts chez la mère et 2ème et 4ème quarts chez le père. avec transfert le samedi à 18 heures chez le parent qui termine sa période.

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

DIT que par exception au principe les fins de semaine de fête des mères l'enfant sera chez la mère et celles de la fête des pères chez le père ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT n'y avoir lieu de fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, chacun des parents assumant l'enfant à temps égal ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l'enfant (nourriture, vêture, cantine, garderie) durant son temps d'accueil mais que l'ensemble des autres frais relatifs aux activités extrascolaires (scolarité, voyages scolaires, activités extrascolaires et leurs matériels, apprentissage de la conduite) et les dépenses de santé non remboursés seront partagées par moitié à condition d'être approuvées par les titulaires de l'autorité parentale pour toutes les dépenses supérieures à 150 euros ;

RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE madame [N] [C] [Q] et monsieur [D] [M] [K] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par un commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 31 août 2026.

Le greffier La juge aux affaires familiales

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 23/00025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.