Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 31 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00553
- Formation
- Chambre JAF divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 027 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 31 AOÛT 2026
MINUTE N°26/00253
N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2S-W-B7J-E75A OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [K] / [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Magali LAURENT, juge GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 08 juin 2026
JUGEMENT réputé contradictoire rendu le 31 août 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SERBIE) de nationalité serbe demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Aude SIGNORET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-001592 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (KOSOVO) [Localité 4] de nationalité kosovare demeurant [Adresse 2]
défaillant
Titre exécutoire délivré le à
- Monsieur [R] - par LRAR - Madame [K] - par LRAR
Expédition délivrée le à - Maître Aude SIGNORET, vestiaire 77 - Monsieur [R] - par LRAR - Madame [K] - par LRAR - BAJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance d'orientation avec mesures provisoires du 27 juin 2025 ;
RAPPELLE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;
PRONONCE, en application de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [K] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (SERBIE)
et
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (KOSOVO)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (74)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration des époux, soit le 1er mars 2023 ;
CONSTATE que madame [I] [K] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
RAPPELLE que les époux perdent de plein droit l'usage du nom de l'autre à la suite du présent jugement ;
DIT n'y avoir à statuer sur la demande de madame [I] [K] relatives aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal à madame [I] [K] situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (74) ;
REJETTE la demande de madame [I] [K] tendant à attribuer le véhicule automobile HONDA et le véhicule automobile BMW à monsieur [G] [R] ;
DIT n'y avoir à statuer sur la demande de madame [I] [K] tendant à ce que soit constaté la formation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties ;
Concernant les enfants
CONSTATE que madame [I] et monsieur [G] [R] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leur enfant [T] et [C] [R] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l'enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ; - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, ce qui implique le droit pour l'enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ; - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant ; - communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de [T] et [C] [R] au domicile de madame [I] [K] ;
DIT que monsieur [G] [R] exercera un droit de visite et d'hébergement à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : le premier week-end de chaque mois, du vendredi à 20 heures au dimanche à 17 heures ;
DIT que par dérogation à cette répartition, l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l'Académie concernée à savoir le samedi à 8 heures 30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l'Académie dont dépend l'enfant à savoir le lundi à 8heures 30 ;
DIT qu'au cours des vacances scolaires (en fonction de la répartition par moitié ou par quarts), les passages de bras auront lieu, à défaut de meilleur accord entre les parents, le samedi à 8 heures 30 ;
DIT que monsieur [G] [R] aura la charge de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de madame [I] [K], à ses frais, avec faculté, en cas d'empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que les documents d'identité et le carnet de santé doivent suivre l'enfant au domicile de chacun de ses parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de monsieur [G] [R] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 500 euros par mois ;
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin le parent débiteur à payer au domicile du parent créancier, chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;
DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'article 227-3 du code pénal prévoit que : *le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; *lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
RAPPELLE que l'article 227-4 du code pénal prévoit qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature : 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ; 2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les deux parents acquitteront par moitié chacun les frais de santé non remboursés exposés pour l'enfant (médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et les frais d'orthophonie) ainsi que ses dépenses exceptionnelles (activités extrascolaires et leurs équipements, voyages scolaires, permis de conduite, etc.), sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des sommes, et au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE madame [I] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, laquelle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 31 août 2026.
Le greffier La juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 31 août 2026, sous le numéro 25/00553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.