Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00537
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 752 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00537 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W35S CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [D] [Z], [X] [Z] C/ [F] [J], Société REPM, Société MDN CONSTRUCTION, SAS ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, Commune d’ALFORTVILLE, Société SM STRUCTURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Z], demeurant 236 C rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE

et Madame [X] [Z], demeurant 236 C rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE

représentés par Maître Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 452

DEFENDEURS

Monsieur [F] [J], demeurant 234 rue Paul Vaillant Couturier - 94140 ALFORTVILLE

non représenté

S.A.R.L. REPM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 494 362 973, dont le siège social est sis 17 rue Plumet - 75015 PARIS

représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010

S.A.S. MDN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 790 587 737, dont le siège social est sis 42 quai Jean Baptiste Clément - 94140 ALFORTVILLE

et SAS ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 831 550 082, dont le siège social est sis 42 quai Jean Baptiste Clément - 94140 ALFORTVILLE

non représentées

Commune d’ALFORTVILLE, Hôtel de Ville - Place Francois Mitterrand - 94140 ALFORTVILLE

ni comparante, ni représentée

S.A.S. SM STRUCTURE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 930 185 335, dont le siège social est sis 42 quai Auguste Blanqui - 94140 ALFORTVILLE

non représentée

*******

Débats tenus à l’audience du : 30 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [G] [Q], selon une ordonnance du 10 juillet 2025 (RG N°25/966) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.

Vu les assignations délivrées les 30 mars et 8 avril 2026 à la société REPM, M. [F] [J], la société MDN CONSTRUCTION, la société ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, la commune d'ALFORTVILLE et la société SM STRUCTURE par M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par laquelle il est sollicité que :

- la mission d'expertise confiée à M. [G] [Q] soit étendue aux désordres précisément listés dans l'assignation ; - dire que l'expert devra s'associer un sapiteur ingénieur structure ou bureau d'étude structure, - dire que la note aux parties et le rapport devra répondre de manière circonstanciée à chacun des désordres énumérés ; - les dépens soient réservés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 puis après un renvoi pour avoir l'avis de l'expert sur la demande, a été entendue à l'audience du 30 juin 2026 au cours de laquelle M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] ont maintenu leur demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la société REPM par l'intermédiaire de son conseil par voie électronique ;

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés M. [F] [J], la société MDN CONSTRUCTION, la société ARCHITECTE INGENIEUR ASSOCIES GTC, la commune d'ALFORTVILLE et la société SM STRUCTURE n'ont pas constitué avocat. A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande d'extension de mission

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Lorsqu'une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.

En l'espèce, M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] ont obtenu la désignation d'un expert car ils invoquent des désordres dans leur bien immobilier qu'ils imputent aux travaux effectués sur la parcelle voisine appartenant à M. [J]. Ils ont sollicité de l'expert qu'il fasse appelle à un sapiteur, ingénieur ou bureau d'étude structure afin de déterminer de manière contradictoire si la maison a bougé et savoir si une reprise en sous œuvre est nécessaire et qui pourra préconiser une solution de reprise de l'éventration du soubassement sur la base de laquelle ils pourront faire établir des devis de reprises

L'expert a donné son avis sur l'extension de mission le 20 mai 2026 indiquant qu'il était opposé à la désignation d'un sapiteur considérant que l'expert n'a pas à préconiser des solutions techniques et à fournir des devis afin de garantir son indépendance et qu'il appartient à M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] de consulter un maître d'oeuvre.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il convient de relever que la mission de l'expert telle que fixée par l'ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2025 visait outre la constatation des désordres de donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la confirmation à sa destination.

Dans la note aux parties n°1 du 6 novembre 2025 produite par les demandeurs, l'expert indique que " les désordres ont été constatés. Il appartient aux demandeurs de faire établir par un maître d'oeuvre accompagné d'un BET, le devis des travaux réparatoires et notamment des fondations du pavillon endommagées lors de travaux de la société MDN Construction. ".

Il convient de souligner que si l'expert indique avoir constaté les désordres sa note ne les décrit pas seule la photo d'un trou dans un mur étant jointe ; par ailleurs, il ne formule aucun avis sur les conséquences de ces désordres. Il apparaît en conséquence que l'expert n'a pas accompli sa mission dans des conditions permettant aux demandeurs à l'expertise de lui fournir des devis de travaux réparatoires, la nature des travaux à effectuer n'ayant pas été déterminée par l'expert.

Les demandeurs n'ayant pas produit aux débats l'assignation d'origine qui décrivait les désordres et la note de l'expert ne permettant pas de les identifier, il est difficile de s'assurer que les désordres qu'ils mentionnent dans l'assignation du 30 mars 2026 sont nouveaux ou déjà pris en compte dans l'expertise ordonnée. Toutefois, pour éviter toutes difficultés, il convient de faire droit à la demande de M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] et de préciser que la mission de l'expert concerne l'ensemble des désordres invoqués et détaillés par les demandeurs dans l'assignation du 30 mars 2026.

Sur la demande d'imposer à l'expert de s'associer un sapiteur ingénieur structure ou bureau d'étude structure, il convient de rappeler qu'il ressort de la compétence de l'expert d'apprécier ou non la nécessité de s'adjoindre un sapiteur pour accomplir sa mission, qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] de ce chef. Toutefois, il sera rappelé à l'expert qu'il n'a pas accompli sa mission ainsi que rappelé ci-dessus et que pour l'accomplir il pourra s'il l'estime nécessaire s'adjoindre en qualité de sapiteur un ingénieur structure ou un bureau d'étude sans qu'à ce stade il puisse demander à M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] d'établir des devis réparatoires en s'adjoignant un maître d'oeuvre et un BET.

Il sera donc fait droit aux demandes de M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] dans les conditions mentionnées ci-dessus.

En outre, il convient de prolonger d'une durée de six mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de M. [K] [Z] et Mme [X] [Z], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que l'expert judiciaire, M. [G] [Q], n'a pas accompli sa mission dans des conditions permettant aux demandeurs à l'expertise de lui fournir des devis de travaux réparatoires, la nature des travaux à effectuer n'ayant pas été déterminée par l'expert et qu'il appartient à ce dernier de donner son avis sur les conséquences des désordres constatés quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la confirmation à sa destination ;

DISONS que pour accomplir sa mission il appartiendra à l'expert de déterminer s'il a besoin de s'adjoindre un ingénieur structure ou un bureau d'étude structure ;

ETENDONS en tant que de besoin la mission de l'expert, M. [G] [Q] fixées par l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 (RG N°25/966) aux désordres précisés dans les motifs de l'assignation du 30 mars 2026 ;

FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension de mission à de nouveaux désordres, provision qui devra être consignée par M. [K] [Z] et Mme [X] [Z] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l'extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de SIX MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 septembre 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.