Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 août 2026
Numéro de rôle
2026F00172
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 768 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F172 Numéro de Procédure collective : 2025RJ36

Jugement PC arrêt plan de redressement par continuation

DEBITEUR:

La SARL NORMANDIE RENOV'BAT [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 808 662 415 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Gilles DELAITRE Juges : Madame Valérie BOULANGER Madame Célia ROBICHON

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Audrey PIRES, substitute, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/08/2026.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Gilles DELAITRE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Par jugement en date du 14 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT et a nommé Maître [U] [V] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [K] [B] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 18 avril 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Par jugement en date du 14 août 2025, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Par jugement en date du 13 février 2026, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois et les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 07 août 2026. Ont comparu :

Maître [U] [V] représentée par Madame [C] [Q] collaboratrice munie d'un pouvoir,

SARL NORMANDIE RENOV'BAT en la personne de Monsieur [N] [G], Gérant.

La SARL NORMANDIE RENOV'BAT propose d'apurer son passif selon les modalités suivantes :

I. Présentation juridique

Raison sociale : NORMANDIE RENOV'BAT Forme sociale : SARL Capital sociale : 1.000 € Numéro d'identification : 808 662 415 Date d'immatriculation : 31/12/2014 Siège social : [Adresse 3] Lieu d'exploitation : [Adresse 4] Activité exercée : tous travaux de bâtiment, gros œuvre, construction, rénovation, démolition, électricité Date commencement d'exploitation : 05/01/2015 Origine du fonds : création

La société est dirigée par Monsieur [N] [G].

II. Situation sociale

La société emploie 9 salariés.

III. Situation active

La SCP REVOL & ALLIX a été désignée par procéder à l'inventaire et à la prisée des biens de la société. Il se présente à hauteur de 22.200,00 euros en valeur utilisation et à 17.320,00 euros en valeur réalisation.

Un compte redressement judiciaire a été ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Le compte était créditeur à hauteur de 164.470,63 euros au 30 juin 2026.

La SARL NORMANDIE RENOV'BAT est propriétaire d'un local sis [Adresse 5].

IV. Situation passive

Le passif déposé se décompose comme suit :

[…]

V. Bilan économique

La comptabilité est tenue par le Cabinet SPEHRIO.

Le bilan de l'exercice clos au 31/12/2024 fait état d'un chiffre d'affaires de 807.346 euros pour un résultat de 7.159 euros.

Des prévisionnels ont été établis sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur la périoe d'observation. Ils s'établissent comme suit :

[…]

VI. Proposition d'apurement du passif

En sa qualité de Mandataire judiciaire et conformément aux dispositions des articles L.626-5 et R.626-7 du Code de commerce, Maître [V] a transmis aux divers créanciers les propositions de plan par lettre recommandée du 12 février 2026.

1. Proposition de règlement

Cas particuliers * Remboursement immédiat des créances inférieures à 500 €

Poursuite des deux contrats conclus avec la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (contrats poursuivis pendant la période d'observation)

Autres créances privilégiées et chirographaires

Règlement des créanciers susceptibles d'accepter d'être remboursés à hauteur de 100 % du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités, le premier versement intervenant un an après l'adoption du plan par le Tribunal

Les créanciers ne répondant pas à la consultation devant être considérés comme ayant acceptés les remises et délais proposés.

2. Analyse des réponses des créanciers

Cas particuliers

Devront être réglés sans délai en application de l'article L.626-20 du Code de commerce : * [Localité 3] inférieures à 500 € :

12 - SA EDF - Réf: [Numéro identifiant 1]/3508086860 -

Mandataire : EOS

241,86

14 - CIBTP CAISSE NORD OUEST - Réf:

2025.1.00003180

11,00

Nb créancier : 2

252,86

Poursuite des deux contrats conclus avec la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (contrats poursuivis pendant la période d'observation)

Ce créancier n'a pas répondu à la consultation.

Autres créances privilégiés et chirographaires

Règlement à 100 % et en 10 ans, du montant de leur créance définitivement admise, au moyen de 10 annuités égales et consécutives, le premier versement intervenant un an après l'adoption du plan par le Tribunal.

Créanciers ayant répondu à la consultation

[…]

VII. Echéanciers

La société NORMANDIE RENOV BAT devra donc rembourser :

Immédiatement : 252,86€

De la première à la dixième année : 225.256,00€

L'échéancier s'établira comme suit :

Montant à

rembourser

Immédiatement

252,86€

N+1

22.525,60€

N+2

22.525,60€

N+3

22.525,60€

N+4

22.525,60€

N+5

22.525,60€

N+6

22.525,60€

N+7

22.525,60€

N+8

22.525,60€

N+9

22.525,60€

N+10

22.525,60€

Avec le règlement en premier lieu, et dans le mois suivant l'adoption du plan, du solde des frais de justice inhérents au redressement judiciaire.

Maître [V] sollicite l'adoption du plan proposé.

Le juge commissaire émet en son rapport écrit un avis favorable à l'adoption du plan.

Le Ministère public requiert l'adoption du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu de dire que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du Code de commerce ont été dépoés au greffe du Tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Livre VI du Code de commerce,

Attendu que conformément à l'alinéa deux de l'article L.621-60, «

le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentnat des Créanciers, vaut acceptation »

et en application des dispositions de l'article L.621-76 du Code de commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verraient imposer les délai de paiements ;

Attendu que le plan de continuation présenté apparaît bien comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers ;

Attendu qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement et d'apurement du passif de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT organisant la continuation de l'entreprise ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s'ils n'étaient pas reproduits in extenso dans le dispositif du jugement acceptant le plan ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer la durée du plan à 10 années ;

Attendu qu'il y a lieu de désigner la Maître [U] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire ;

Attendu qu'il y a lieu de maintenir en fonction Maître [U] [V], Mandataire judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances ;

Attendu qu'il y a lieu de désigner le chef d'entreprise, comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de commerce ;

Attendu qu'il y a de dire qu'il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que tous les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu de déterminer les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du livre VI du Code d ecommerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de commerce ;

Attendu qu'il y a lieu d'organiser dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer, dans de telles conditions, que les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de l'entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise et qu'en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce) ;

Attendu qu'il y a lieu de décider de l'inaliénabilité, de l'indisponibilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s'il n'est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d'actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l'entreprise, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan ;

Attendu que le dirigeant versera entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan 1/12ème de l'annuité chaque mois à date du jour de l'adoption du plan, à charge pour le Commissaire à l'exécution du plan de répartir les fonds entre les créanciers à chaque date d'anniversaire du plan, après paiement des frais de justice ;

Attendu qu'il y a lieu d'ajouter que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l'an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l'article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;

Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu le projet de plan, Vu l'avis du juge commissaire, Vu les articles L.626-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

ARRETE [Localité 4] DE REDRESSEMENT de la SARL NORMANDIE RENOV'BAT,

Adresse : [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 808662415 ORGANISANT LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE selon les conditions exposées ci-dessous :

Dit que le projet de plan de redressement et les réponses aux consultations prévues aux articles 626-5 et 626-9 du Livre VI du code de commerce ont été déposés au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Livre VI du Code de Commerce,

Ordonne que tous les engagements pris recevront application intégrale, même s'ils n'étaient pas reproduits

in extenso

dans le dispositif du jugement acceptant le plan,

Donne acte aux créanciers des délais acceptés expressément ou tacitement en cas de non-réponse à la consultation effectuée,

Impose aux créanclers refusant le plan, le paiement de leur créance à 100 % dans des délais uniformes,

Fixe la durée du plan à 10 années suivant l'échéancier global suivant :

Montant à

rembourser

Immédiatement

252,86€

N+1

22.525,60€

N+2

22.525,60€

N+3

22.525,60€

N+4

22.525,60€

N+5

22.525,60€

N+6

22.525,60€

N+7

22.525,60€

N+8

22.525,60€

N+9

22.525,60€

N+10

22.525,60€

Désigne Maître [U] [V] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan,

Maintient en place le Juge Commissaire,

Maintient en fonction le Mandataire Judiciaire, aux fins d'achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l'établissement de l'état définitif des créances,

Désigne le chef d'entreprise comme tenu d'exécuter le plan au sens de l'article 626-10 du Livre VI du Code de commerce,

Dit qu'il ne pourra être imposé de charges au débiteur autres que celles souscrites dans le présent plan,

Dit que toutes les conventions en cours seront poursuivies et exécutées aux conditions établies au jour du jugement et telles qu'elles se sont trouvées maintenues au cours de la période d'observation, par le jeu de l'article 622-13 du Livre VI du Code de commerce,

Détermine les conditions et les modalités de règlement du passif admis sur l'état des créances, compte tenu des propositions formulées par le débiteur et des réponses reçues des créanciers consultés dans le cadre des articles L.626-5 et L.626-6 du Livre VI du Code de commerce, dont état joint et dire que les remises obtenues l'ont été dans le cadre des dispositions des articles L.626-19 et L.626-20 et de l'article R.626-34 du Livre VI du Code de Commerce,

Organise dans son jugement les conditions matérielles du règlement des dividendes par le Commissaire à l'Exécution du Plan,

Considère dans de telles conditions, que les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de l'entreprise, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise et qu'en conséquence, le Plan proposé apparaît sérieux et revêtu de chances suffisantes de bon achèvement,

Dit que toutes les dispositions et mesures exposées constituant le contenu du plan, chacune estimée déterminante, s'imposeront, et que toutes éventuelles modifications dans les objectifs et les moyens du Plan ne pourront être décidées que par le Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan (article 626-26 du Livre VI du code de commerce),

Décide de l'inaliénabilité, de l'indisponibilité et de l'insaisissabilité des biens et matériels nécessaires à l'exploitation, à l'exception des stocks, ainsi que de tout droit(s) et bien(s) immobilier(s) entrant dans le patrimoine de la personne morale soumise à la procédure collective, sauf accord du Juge Commissaire, ou, s'il n'est plus en fonction, du Tribunal, sur rapport du Commissaire à l'Exécution du Plan, étant précisé que toute mise en société, tout apport partiel d'actif, scission, fusion, vente des titres composant le capital social de l'entreprise, cession, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, à peine de nullité, lequel Juge Commissaire au Tribunal s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature intervenues ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan,

Ordonne sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce,

l'inaliénabilité du fonds de commerce

exploité par la SARL NORMANDIE RENOV'BAT situé sis [Adresse 3], pour une durée qui ne peut excéder celle du plan, sauf autorisation du Commissaire à l'exécution du plan, qui devra lui-même requérir celle du Tribunal de Commerce, dit que cette clause devra être mentionnée conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce,

Dit que le dirigeant déposera entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan un rapport d'activité et de prévisions annuel le 31 décembre de chaque année jusqu'à l'issue du Plan,

Ajoute que le dirigeant joindra à ce rapport, une fois l'an, un tirage de ses comptes annuels ainsi que les rapports du commissaire aux comptes,

Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction bancaire, en matière de chèques et de cartes de paiement conformément à l'article L.131-73 du code Monétaire de Financier ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes du Redressement Judiciaire et du commissariat au plan seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés,

Ordonne la signification aux personnes autres que Monsieur le Procureur de la République qui ont qualité pour interjeter appel et la notification à toutes personnes tenues de l'exécuter,

Ordonne la publicité du présent jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gilles DELAITRE

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Gilles DELAITRE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.