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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/53622
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 679 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53622

N° Portalis 352J-W-B7K-DC2Y4

N°: 3

Assignation du : 19 mai 2026

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 septembre 2026

par Lucie FONTANELLA, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Filippo SARTOR, avocat au barreau de PARIS - #E1893

DEFENDERESSE

S.C.I. SCCV CONSTANT BERTHAUT [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS - #E1947

DÉBATS

A l’audience du 04 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Par acte du 19 mai 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la SCCV CONSTANT BERTHAUT afin d'intervenir volontairement et de voir l'expertise préventive organisée préalablement à la réalisation de travaux dans l'immeuble sis [Adresse 5] à PARIS vingtième arrondissement, confiée à monsieur [Z] [J] par ordonnance du 13 novembre 2025, lui être déclarée commune et opposable.

L’affaire est venue à l’audience du 04 août 2026.

À cette audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] maintient et soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions responsives, ajoutant à sa demande principale une demande subsidiaire d'expertise classique à l'égard de la seule défenderesse, dans des termes identiques, afin de déterminer si des précautions doivent être prises dans la réalisation des travaux afin de ne pas impacter son immeuble, situé en face de la rue, ainsi qu'une demande de condamnation de ladite défenderesse aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

La SCCV CONSTANT BERTHAUT, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite à titre principal le rejet de ses demandes, considérant que la condition d'un motif légitime fait défaut et que le principe du contradictoire à l'égard des autres parties à la mesure d'instruction n'est pas respecté ; subsidiairement, elle forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction et réclame que tous frais, tant d'expertise que de procédure, soient mis à la charge du demandeur.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur l’expertise sollicitée

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que le demandeur à la mesure d'instruction in futurum n'a pas à établir l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure est précisément destinée à en faire la démonstration.

Pour apprécier le motif légitime de la mesure d'instruction in futurum sollicitée, le juge des référés saisi vérifie qu'il n'est pas manifestement voué à l'échec, sans toutefois préjuger du litige ; il apprécie, dans les limites de l'évidence et sans statuer sur ce qui relève de la compétence du juge du fond, si la prétention n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondée.

En l'espèce, la partie défenderesse, pour s'opposer à la demande tendant à rendre l'expertise préventive ordonnée le 13 novembre 2025 commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé en face de la rue, fait valoir qu'elle ne respecte pas le principe du contradictoire à défaut d'appel en cause des autres parties à l'expertise et qu'elle est dépourvue de motif légitime, en l'absence d'avis favorable sur son intervention de l'expert judiciaire ou de demande de celui-ci en ce sens, et alors que le demandeur, qui se prévaut d'une expertise de son immeuble d'octobre 2025 qui constate son état de dégradation lié à un défaut d'entretien, sans pour autant indiquer que les travaux objets de ladite expertise préventive sont susceptibles d'avoir un impact sur celui-ci, ne peut prétendre à l'extension de cette mesure pour palier aux études et autres mesures, notamment conservatoires, lui incombant.

Le demandeur conteste devoir appeler en cause l'ensemble des parties à la mesure d'expertise alors qu'il y intervient volontairement, ni devoir solliciter l'avis de l'expert judiciaire alors qu'il n'est pas encore partie à la mesure d'instruction et qu'il ne sollicite pas une extension de la mission de l'expert judiciaire, qui porte déjà sur les « immeubles avoisinants », mais seulement que son immeuble soit intégré à l'expertise en cours.

Le juge des référés constate que l'immeuble du demandeur, situé à quelques mètres de l'opération de destruction et reconstruction prévue par la défenderesse, peut être considéré comme un avoisinant sur lequel ladite opération est susceptible d'avoir un impact.

Il justifie de la fragilité, dont la cause importe peu, de son immeuble, et donc d'un intérêt à l'expertise relative à l'impact du chantier de l'immeuble d'en face sur sa solidité.

Néanmoins, contrairement à ce qu'il soutient, la décision qui rend une expertise commune à une partie intervenante a pour effet d'étendre la mission de l'expert ; en effet, en l'espèce, l'expert devrait donner un avis sur l'impact de l'opération de construction sur son immeuble, en plus de celui des parties qui sont déjà dans la procédure.

Si l'absence de l'avis préalable de l'expert exigé par l'article 245 du code de procédure civile pour étendre sa mission n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, force est de constater qu'il ne justifie pas d'un intérêt à ce que son intervention soit opposable aux autres parties à l'expertise, ni donc de l'opportunité d'étendre à son égard l'expertise ordonnée le 13 novembre 2025 pour qu'elle lui soit rendue commune et d'en faire supporter les frais par la défenderesse.

Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande principale d'extension de l'expertise confiée à monsieur [Z] [J] par ordonnance de référé du 13 novembre 2025.

Il convient, en revanche, de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise, confiée au même technicien, au seul contradictoire de la défenderesse, dans les termes définis au dispositif de l’ordonnance.

La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera mis à la charge de la partie demanderesse, qui réclame sa réalisation et y a un intérêt certain.

Sur les demandes annexes ou accessoires

La partie défenderesse à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DONNONS acte des protestations et réserves en défense ;

REJETONS la demande tendant à l'intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] dans les opérations d'expertise confiées à monsieur [Z] [J] par ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2025 afin de les lui rendre communes et opposables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [J] [Adresse 6] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] [Courriel 1]

avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. À défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété du demandeur, du défendeur s’il y a lieu ; État des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du défendeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : •en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; •en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : •fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; •rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient, ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du défendeur ; - pourra autoriser le demandeur ou le défendeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction de son maître d’oeuvre, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le défendeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

FIXONS à la somme de cinq mille euros (5 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 03 novembre 2026 ;

DISONS que, faute de consignation de la présente provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er juillet 2027 pour le pré-rapport relatif à l'état des existants et avant le 1er juillet 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] aux dépens ;

REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 03 septembre 2026.

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Lucie FONTANELLA

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [Z] [J]

Consignation : 5000 € par S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL DUPOUY-FLAMENCOURT,

le 03 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 01 Juillet 2028

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 9] [Localité 6].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/53622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.