Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03504
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER Madame [F] [E]

rectifie le jugement du 12 décembre 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/5269

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 26/03504 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRAB

NUMERO RG INITIAL : PCP 25/05269

Requête en rectification du : 30 mars 2026 N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le jeudi 03 septembre 2026

DEMANDERESSE Sociéte coopérative de banque à forme Anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0233

DÉFENDERESSE Madame [F] [E] [Adresse 2] non comprante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, lors de l’audience

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2026

JUGEMENT non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 03 septembre 2026, par Xavier REBOUL, vice-président assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré

Vu l’article 462 et du code de procédure civile ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, et déposée le 30 mars 2026 ;

Au vu des pièces produites, notamment du jugement du 12 décembre 2025 et du jugement rectificatif du 27 mars 2026, du tribunal judiciaire de Paris, il apparaît qu'une erreur matérielle affecte ces décisions.

En effet, le jugement du 12 décembre 2025 mentionne, comme nom du demandeur : « la société Franfinance », au lieu de : « la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France » notamment dans l’énoncé du dispositif. Il convient de rectifier cette erreur matérielle.

En revanche, n’y a pas lieu de remplacer les mots et les jugements, comme indiqué dans les motifs et le dispositif du jugement rectificatif du 27 mars 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, en application de l’article 462 du code de procédure civile ;

1) Dit que le jugement du 12 décembre 2025 numéro RG initial RG25/5269, du tribunal judiciaire de Paris, opposant la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France à Mme [F] [E], mentionne : « la société Franfinance », au lieu de : « la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France », notamment dans le dispositif ;

2) Dit que les mots « la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France » remplaceront les mots « la société Franfinance », dans le jugement rectificatif ;

3) Dit n’y avoir lieu à remplacer les mots et les jugements, comme indiqué dans les motifs et le dispositif du jugement rectificatif du 27 mars 2026 RG26/764 ;

4) Dit qu’il sera fait mention de ce jugement rectificatif sur la minute et sur les expéditions des jugements, objet des rectifications, conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile ;

5) Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/03504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.