Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03456
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]
AMA N° RG 25/03456 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GGA
Minute : 26/
du : 02/09/2026
JUGEMENT
[A] [Y] [F] [N] C/ Société [Localité 2] ARABIA MAROC
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 02 Septembre 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [Y], Chez Maître Alexandre RIOU, avocat - [Adresse 2] AVOCATS - [Adresse 3] représentée par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES et Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
Monsieur [F] [N], mineur, représenté par [A] [Y], Chez Maître Alexandre RIOU, avocat - [Adresse 4] représenté par Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES et Me Pauline SEVE POMMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2714
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société [Localité 2] ARABIA MAROC, [Adresse 5] - MAROC - non comparante
D’AUTRE PART.
RG 25/03456/AHKABRICH-[N]/[Localité 2] ARABIA MAROC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, a réservé et réglé auprès de la société [Localité 2] ARABIA MAROC le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : 30 342 Aéroport de départ : aéroport de [Localité 3] ([Localité 4]) Aéroport d'arrivée : aéroport de [Localité 5] (CMN) Date et heure d'arrivée prévue : 25 février 2025 (20h45)
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, a fait convoquer la société [Localité 2] ARABIA MAROC devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
800 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit la somme de 400 euros par passager),600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit la somme de 300 euros par passager),2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans la requête au greffe à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre convocation à l’audience, la société [Localité 2] ARABIA MAROC ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.
Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, produit leur carte d’embarque justifiant de leur qualité de passager sur le vol litigieux n°30 342. RG 25/03456/AHKABRICH-[N]/AIR ARABIA MAROC
La société [Localité 2] ARABIA MAROC, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que les horaires initiaux ont été respectés et que le retard est inférieur à trois heures, et n’établit pas davantage de circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, la somme de 800 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [Localité 2] ARABIA MAROC, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société [Localité 2] ARABIA MAROC à verser à Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [Localité 2] ARABIA MAROC à payer à Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur, les sommes suivantes:
800 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [A] [Y] agissant en son nom et au nom de Monsieur [F] [N], mineur,
CONDAMNE la société [Localité 2] ARABIA MAROC aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les «dire », «juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu'ils ne confèrent pas…
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
22/10/2026MOTIFS En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanct…
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.…
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
20/10/2026Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE AMA N° RG 25/03124 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EGE Minute : du : 20/10/2026 JUGEMENT [F] [A] C/ Société ROYAL JORDANIAN PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copi…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25/03456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.