Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 août 2026
Numéro de rôle
22/10416
Formation
2ème Ch. Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 063 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT : 28 Août 2026

RG N° RG 22/10416 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMFO/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [T] [F] C/ [X] [N] épouse [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Août 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Mars 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) domicilié : chez Madame [B] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Bébert RANDRIAMAMPIONONA de la SELARL RANDRIA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016163 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Madame [X] [N] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] domiciliée : chez Mr & Mme [N] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à:

Maître Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Maître Bébert RANDRIAMAMPIONONA de la SELARL RANDRIA, vestiaire : 2146

copie certifiée conforme au service civil du parquet (IST) délivrée le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 décembre 2022 par Monsieur [T] [F] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2023 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur la liquidation du régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Algérie)

et

Madame [X] [N], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6], Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Algérie)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DÉBOUTE les parties de leur demande relative à la date des effets du divorce ;

FIXE les effets du divorce au 6 décembre 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [F] et Madame [X] [N] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [C] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (Rhône), est exercée par ses parents, Monsieur [T] [F] et Madame [X] [N] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [C] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (Rhône), au domicile de sa mère, Madame [X] [N] ;

DIT que Monsieur [T] [F] exercera à l'égard de l'enfant [C] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (Rhône), un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :

Pendant six mois suivant la notification de la présente décision : les samedis et dimanches des semaines paires, de 9 à 17 heures, en toutes périodes y compris pendant les vacances scolaires ; A l'issue du délai précité : les fins de semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d'été étant partagées par quarts (premier et troisième quarts les années paires, et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à sa résidence habituelle et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [C] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (Rhône), que Monsieur [T] [F] doit verser à Madame [X] [N] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2027 en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution = montant initial x nouvel indice ______________________ indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE qu'il est fait INTERDICTION à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [N], parents de l'enfant [C] [F], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 9] (Rhône), de quitter le territoire national français avec l'enfant sans le consentement de l'autre parent ;

ORDONNE la transmission de la présente décision au Fichier des personnes recherchées pour renouvellement inscription ;

CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 22/10416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.