Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/03137
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
960 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

03 SEPTEMBRE 2026

Julien FERRAND, président

Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 07 Mai 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 03 Septembre 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]

N° RG 25/03137 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MI3

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Madame [S] [K] munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe le 10 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 26 juin 2023 pour un montant de 17 045,80 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, novembre 2021, et de janvier à septembre 2022.

Aux termes de son courrier d’opposition, la société [2] expose qu’elle n’employait pas de salariés pour les mois de juillet 2020, février 2022 et juillet 2022 et qu’elle était fermée aux mois d’août et septembre 2022.

Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [1].

Par ordonnance du 5 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la radiation de l’affaire.

Par courriel du 6 octobre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, enregistrée par le greffe le 21 octobre 2025.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de fixer le montant de la créance à la somme actualisée à 12 111 € en cotisations, afin de permettre l’admission définitive de la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective.

La SELARL [1], régulièrement convoquée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 12 février 2026, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société [2] est redevable de cotisations et de contributions au titre de périodes comprises entre février 2020 et septembre 2022.

Les sommes réclamées au titre de la contrainte du 20 juin 2023 ont été incluses dans la déclaration de créance définitive d’un montant total de 12 111 € réalisée par l’URSSAF le 26 octobre 2024.

L’organisme précise que le liquidateur judiciaire mandaté n’a pas répondu à ses courriels.

La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces versées aux débats et les explications données.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la société [2] à hauteur de 12 111 € en cotisations dues au titre des périodes des mois de février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, novembre 2021, et de janvier à septembre 2022.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

Les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront fixés au passif de la procédure collective de la société [2].

Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société [2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 20 juin 2023 et signifiée le 26 juin 2023 pour un montant actualisé à 12 111 € en cotisations dues au titre des périodes des mois de février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, novembre 2021, et de janvier à septembre 2022 ;

Fixe le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la société [2] à la somme actualisée à 12 111 € en cotisations dues au titre des périodes des mois de février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, novembre 2021, de janvier à septembre 2022 ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société [2] la somme de 72,68 € au titre des frais de signification ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;

Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société [2].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/03137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.