Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/08086
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Juillet 2026
RG N° RG 25/08086 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WIE / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [N] [F] C / [Q] [T] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [N] [F] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Claire GENESTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 151
Monsieur [Q] [T] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (CROATIE) [Adresse 2] Chez M et Mme [W] [V] [Localité 2]
représenté par Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 455
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Maître Agathe LUCOT de la SELARL DNL AVOCATS, vestiaire : 455 Me Claire GENESTIER, vestiaire : 151
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu la requête conjointe enrôlée le 13 novembre 2025;
Vu l'acte sous signature privée signé le 13 novembre 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N] [F], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE) et de Monsieur [Q] [T], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (CROATIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 novembre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [R] [T], née le [Date naissance 3] 2013 et [O] [T], née le [Date naissance 4] 2016, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire : résidence alternée à la semaine avec changement de résidence le vendredi soir à la sortie de l’école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- durant les petites vacances scolaires hormis celles de Noël : maintien du rythme de l’alternance,
- durant les vacances de Noël : les enfants résideront la première moitié des vacances chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
- durant le week-end de Pâques : les enfants résideront du vendredi sortie d’école (ou 18 heures en période de vacances scolaires) au lundi suivant 18 heures, les années paires chez le père, et les années impaires chez la mère,
- pour les vacances estivales : o Juillet : maintien du rythme de l’alternance, o Août : partage par moitié, les enfants résideront les deux premières semaines au domicile maternel et les deux dernières au domicile paternel les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, Madame [N] [F] et par Monsieur [Q] [T] assumeront chacun au prorata de leurs revenus de l’année N-1 les frais de scolarité, d'activité extra-scolaires et médicaux restant à charge des enfants, sur justificatif et après accord sur le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties s’agissant du rattachement fiscal des enfants à chacun de leurs parents et de leur rattachement social à Madame [N] [F] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 25/08086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.