Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
23/02449
Formation
2ème Ch.. Cabinet 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 28 Juillet 2026

RG N° RG 23/02449 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVJP / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [R] [L] épouse [A] C / [C] [A] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [L] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1034

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552

LE :

notification IFPA Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR envoi 1copie exécutoire Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, vestiaire : 1552 Me Emmanuelle HAZIZA, vestiaire : 1034 envoi 1copie conforme ADSEA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 novembre 2023,

Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[C] [A], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], et de [R] [L], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (69) ;

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

Dit que [R] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Déboute [R] [L] et [C] [A] de leur demande respective de report de la date des effets du divorce ;

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 10 mars 2023, date de la demande en divorce ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [L] et [C] [A],

Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute [R] [L] de ses demandes relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;

Déboute [C] [A] de sa demande relative à la prise en charge des crédits immobiliers ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [Z] [A], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (69) est exercée conjointement par [R] [L] et [C] [A] ;

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez [R] [L] ;

Dit que le droit de visite de [C] [A] sur l'enfant s’exercera dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l’espace rencontre, sur la base de deux demis journées par mois, et ce durant une période de 12 mois, à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association ;

Désigne pour mettre en œuvre la mesure :

[1] [M] [Adresse 3] [Localité 2] [Courriel 1] Tel : [XXXXXXXX01]

Enjoignons aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;

Dit que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ; Dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 12 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ; Dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;

Dit qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ; Fixe à la somme de 150 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que [C] [A] devra verser à [R] [L], et l'y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant  sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [R] [L] ;

Dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;

Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[2] selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Déboute [C] [A] de sa demande de partage de frais entre les parents ;

Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 23/02449.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.