Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/03138
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 SEPTEMBRE 2026
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
N° RG 25/03138 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MI5
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [R] [K] munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 30 mars 2023, la société [2] a saisi le secrétariat du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 mars 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 15 mars 2023 pour un montant 15 746 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois d’août 2021, octobre 2021, novembre 2021 et de celles des mois de janvier et février 2022.
Aux termes de son courrier d’opposition, la société [2] conteste les sommes demandées et déclare avoir employé un à deux salariés et avoir procédé à la dissolution amiable le 04/02/2022.
Par avis du 29 août 2023, la première chambre du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétente au profit du pôle social de la même juridiction.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le pôle social a ordonné la radiation du dossier, finalement réinscrit au rôle le 21 octobre 2025.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [1].
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de fixer le montant de la créance à la somme actualisée à 15 395 € en cotisations, afin de permettre l’admission définitive de sa créance au passif de la procédure collective.
La SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], régulièrement citée à comparaître par acte du commissaire de justice délivré le 12 mars 2026 à personne morale, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [2] est redevable de cotisations et de contributions au titre des périodes des mois d’août 2021, octobre 2021, novembre 2021 et de celles des mois de janvier et février 2022.
Les sommes réclamées au titre de la contrainte du 3 mars 2023 ont été incluses dans la déclaration de créance définitive d’un montant total de 15 395 € établie par l’URSSAF le 29 août 2025.
L’organisme précise qu’il a interrogé le liquidateur qui n’a jamais répondu.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces versées aux débats et les explications données.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la société [2] à hauteur de 15 395 € en cotisations dues au titre des périodes des mois d’août 2021, octobre 2021, novembre 2021 et de celles des mois de janvier et février 2022.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
Les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront fixés au passif de la procédure collective de la société [2] Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société [2]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 3 mars 2023 et signifiée le 15 mars 2023 pour un montant total actualisé à 15 395 € en cotisations dues au titre des périodes des mois d’août 2021, octobre 2021, novembre 2021 et de celles des mois de janvier et février 2022 ;
Fixe le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la société [2] à la somme actualisée à 15 395 € en cotisations dues au titre des périodes des mois d’août 2021, octobre 2021, novembre 2021 et de celles des mois de janvier et février 2022 ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société [2] la somme de 72,68 € au titre des frais de signification ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la société [2]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/03138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.