Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/03534
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Juillet 2026
RG N° RG 25/03534 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WXZ / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [P] [I] [M] [C] épouse [R] - [U] [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [P] [I] [M] [C] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (PORTUGAL) Chez Monsieur [G] [Y], [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2162
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604 Maître Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, vestiaire : 2162
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu la requête conjointe enrôlée le 12 mai 2025 ;
Vu l'acte sous signature privée signé le 7 mai 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [I] [M] [C], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (PORTUGAL) et de Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (SAVOIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 1] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur [X] [R], née le [Date naissance 3] 2011, est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence alternée d’[X] [R] au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- Au domicile du père : les semaines impaires, - Au domicile de la mère : les semaines paires, Avec changement le dimanche soir à 19h00,
- Cette alternance sera maintenue pour les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de noël,
- Les vacances de noël seront partagées comme suit : Les années paires : la première moitié chez le père, Les années impaires : la seconde moitié chez le père, Et inversement chez la mère,
- Les vacances d’été seront partagées par quinzaine : 1ère et 3ème quinzaine chez le père, les années paires ; 2ème et 4ème quinzaine chez le père les années impaires ; et inversement chez la mère,
Sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de venir chercher l’enfant à l’école ou chez l’autre parent avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance,
- Durant les vacances scolaires le transfert de résidence interviendra le vendredi à 18 heures, à charge pour le parent concerne de venir chercher l’enfant chez l’autre parent avec la faculté de se substituer une personne digne de confiance,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que le jour de la fête des mères/pères sera passé avec le parent concerné ;
DIT, que conformément à l’accord des parties, Madame [P] [I] [M] [C] et par Monsieur [U] [R] assumeront chacun à hauteur de la moitié les frais de l’enfant et les frais exceptionnels après accord sur le principe (tels que voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires) et le montant de la dépense, sauf urgence médicale, au besoin les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour dire que l’enfant mineur sera rattachée socialement et fiscalement aux deux parents ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 25/03534.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.