Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/05807
- Formation
- 2ème Ch.. Cabinet 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 550 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 28 Juillet 2026
RG N° RG 24/05807 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKKX / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [G] [H] épouse [S] C / [I] [Q] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05/05/2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 115
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568 Me Martine BOUCHET, vestiaire : 115
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 juillet 2024 par Madame [G] [H] ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 mars 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [H], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) et de Monsieur [I] [Q] [S], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 avril 2020 ;
DÉBOUTE Madame [G] [H] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 24/05807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.