Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02907
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 595 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/02907 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4R4Q
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 septembre 2026 à 15h00
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 août 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [H] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 02 Septembre 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan NGANGA IRIRIRA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [P] né le 10 Juillet 1978 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan NGANGA IRIRIRA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Melkide HOSSOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 14 novembre 2017 par la PREFECTURE DU RHONE envers [H] [P] ;
Attendu que par décision en date du 05 août 2026 notifiée le 05 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 août 2026;
Attendu que par décision en date du 09/08/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Septembre 2026 , reçue le 02 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la dernière ordonnance du juge judiciaire.
Attendu qu’à l’audience, M.[P] a indiqué avoir déposé plainte à l’encontre d’un co-retenu pour des faits de violences sur sa personne ;
Qu’en outre, aucun autre élément nouveau soumis à l’appréciation du juge n’a justifié une saisine d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Le conseil de M.[P] a soulevé le rejet de la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé ; il a contesté l’existence d’une menace à l’ordre public le concernant, rappelant que la dernière condamnation date d’il y a 7 ans, de sorte que le caractère actuel n’est pas rapporté ; il a ajouté que les diligences préfectorales n’étaient pas suffisantes dans la mesure où aucun jeu d’empreintes n’a été transmis aux autorités consulaires algériennes contrairement à l’annonce faite le 05 août dernier et que la relance du 25 août est tardive ; Le conseil de la Préfecture a soulevé le rejet des conclusions déposées en défense ; il a considéré que la menace à l’ordre public était réelle et établie de par le comportement de l’individu qui a porté une atteinte à l’intérêt fondamental à la société eu égard à l’arrêté d’expulsion du 14/11/2017, toujours en vigueur ; il a ajouté que la menace à l’ordre public a déjà été retenue lors de la première prolongation ; sur les diligences, il est rappelé que l’intéressé a déjà été éloigné de manière coercitive en 2022 et que son identité est en conséquence certaine ;
En l’espèce, dans le délai offert par la première prolongation de rétention de M.[P], l’autorité administrative a relancé les autorités consulaires algériennes le 25/08 ; ce délai ne saurait être considéré comme tardif dans la mesure où la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requise, dès lors que l’administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) ; par ailleurs, l’autorité administrative dispose d’une copie du passeport algérien de M.[P], de sorte que l’identification de ce dernier est déjà fiabilisée, l’annonce de l’envoi d’un jeu d’empreintes par l’autorité administrative le 05/08 ne conditionnant pas l’efficience des démarches préfectorales accomplies par la suite ; le moyen tiré de l’insuffisance des diligences préfectorales doit donc être rejeté ;
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M.[P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. L’identification de l’intéressé demeure possible dans un délai raisonnable, et partant la perspective d’éloignement, dans la mesure où il a déjà été éloigné de manière coercitive en 2022 et que les autorités consulaires algériennes, auprès desquelles les auditions ont récemment repris, ont à leur disposition la copie de son passeport périmé.
Ainsi, les conditions d’une deuxième prolongation apparaissent dès lors réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [H] [P] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [P] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/02907.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.